Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 modifiée relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998 déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales et portant transposition de la directive n° 94/80/CE du 19 décembre 1994 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son titre V ;
Vu le code électoral (Règles pour voter et être élu en France)Règles pour voter et être élu en FranceLe Code électoral explique comment voter et être élu en France, avec des règles adaptées à chaque type d'élection et territoire., et notamment ses articles L. 62 (Procédure de vote en France)Art. L.62Procédure de vote en FranceUn électeur prend une enveloppe, vote dans un isoloir pour garder son vote secret, et met l'enveloppe dans l'urne lui-même. et R. 60 (Pièce d'identité obligatoire pour voter dans les grandes communes)Art. R.60Pièce d'identité obligatoire pour voter dans les grandes communesDans les grandes villes, les électeurs doivent montrer une pièce d'identité pour voter. ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie (Organisation des communes en Nouvelle-Calédonie)Organisation des communes en Nouvelle-CalédonieLe Code des communes de la Nouvelle-Calédonie explique comment les villes sont organisées et gérées. ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 modifiée relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son titre V ;
Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu le décret n° 80-918 du 13 novembre 1980 portant application des lois n° 77-744 du 8 juillet 1977 et n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 86-170 du 6 février 1986 relatif à l'élection des députés des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le décret n° 97-721 du 16 juin 1997 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat à l'outre-mer ;
Vu le décret n° 99-250 du 31 mars 1999 relatif aux élections au congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'arrêté du 24 septembre 1998 fixant la liste des pièces d'identité exigées des électeurs au moment du vote dans les communes de plus de 5 000 habitants,