Arrêté du 31 mars 1999

Article 2

Signaler une erreur de données
Abrogé14 mars 2007

Créé le 1 avril 1999 · Abrogé le 14 mars 2007

Les ressortissants de l'Union européenne autres que les Français peuvent, pour l'élection des représentants au Parlement européen ou des conseillers municipaux, valablement apporter la preuve de leur identité par la production :
- soit d'un des documents énumérés à l'article 1er ;
  • soit d'un passeport en cours de validité délivré par l'administration compétente du pays dont le titulaire possède la nationalité ;
  • soit du titre de séjour autorisant leur présence sur le territoire français.

Effets de cet article

cite

cite  Arrêté 1999-03-31 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 mars 2007

En vigueur du jeudi 1 avril 1999 au mardi 13 mars 2007