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Arrêté du 24 septembre 1998

fixant la liste des pièces d'identité exigées des électeurs au moment du vote dans les communes de plus de 5 000 habitants

Abrogé21 octobre 2006
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Le ministre de l'intérieur,

Vu le code électoral (Règles pour voter et être élu en France), et notamment son article R. 60 (Pièce d'identité obligatoire pour voter dans les grandes communes), aux termes duquel la liste des titres d'identité que doivent présenter, au moment du vote, les électeurs des communes de plus de 5 000 habitants est établie par arrêté,

Abrogé21 octobre 2006

Créé le 1 janvier 1999 · Abrogé le 21 octobre 2006

La liste des titres d'identité prévue par l'article R. 60 du code électoral (Pièce d'identité obligatoire pour voter dans les grandes communes) précité s'établit comme suit, pour les électeurs français :
  • carte nationale d'identité ;
  • passeport ;
  • carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;
  • carte d'invalidité civile ou militaire, avec photographie ;
  • carte d'identité de fonctionnaire avec photographie délivrée par le directeur du personnel d'une administration centrale, par les préfets ou par les maires au nom d'une administration de l'Etat ;
  • carte d'identité ou carte de circulation avec photographie délivrée par les autorités militaires des armées de terre, de mer ou de l'air ;
  • permis de conduire ;
  • permis de chasser avec photographie ;
  • titre de réduction de la Société nationale des chemins de fer français avec photographie.
Abrogé21 octobre 2006

Créé le 1 janvier 1999 · Abrogé le 21 octobre 2006

Les ressortissants de l'Union européenne autres que les Français, lorsqu'ils sont admis à participer aux opérations électorales, peuvent valablement apporter la preuve de leur identité par la production :
- soit d'un des documents énumérés à l'article 1er ;
  • soit d'une carte d'identité ou passeport délivrés par l'administration compétente du pays dont le titulaire possède la nationalité ;
  • soit du titre de séjour autorisant leur présence sur le territoire français.
Abrogé21 octobre 2006

Créé le 1 janvier 1999 · Abrogé le 21 octobre 2006

Les documents mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.
Abrogé21 octobre 2006

Créé le 1 janvier 1999 · Abrogé le 21 octobre 2006

L'arrêté du 16 février 1976 fixant la liste des pièces d'identité exigées des électeurs au moment du vote pour l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux dans les communes de plus de 5 000 habitants est abrogé.

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

ministre de l'intérieur par intérim,

Jean-Jack Queyranne

Abrogé depuis le samedi 21 octobre 2006

En vigueur du vendredi 1 janvier 1999 au vendredi 20 octobre 2006

Arrêté du 24 septembre 1998
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4