JORF n°0226 du 28 septembre 2019

Chapitre II : Obtention du certificat de formation à l'encadrement opérationnel

Article 10

Le certificat de formation à l'encadrement opérationnel est attribué aux stagiaires ayant obtenu une note moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20.

Article 11

Les stagiaires qui n'ont pas obtenu le certificat de formation à l'encadrement opérationnel font l'objet d'une mesure de redoublement, dans la limite de deux redoublements.

Article 12

Le stagiaire qui a été absent du stage, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée moyenne supérieure à une demi-journée par semaine de formation ou lors de l'un des deux tests (bilan initial ou bilan final), fait l'objet d'un report de formation. Une seule mesure de report est admise par stagiaire.

Article 13

Le certificat de formation à l'encadrement opérationnel est attribué par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, sur proposition du commandant du centre national de formation à la sécurité publique.