JORF n°0196 du 26 août 2015

Chapitre II : Frais de séjour (hébergement, repas)

Article 4

L'agent en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures peut prétendre au remboursement forfaitaire de ses frais d'hébergement (chambre et petit déjeuner), sur production de justificatifs de paiement auprès de l'ordonnateur.

Le montant forfaitaire de l'indemnité d'hébergement est fixé à 55 € par nuitée.

A compter du 1er septembre 2015, pour une durée de quatre ans, le taux du remboursement forfaitaire est porté à 70 € dans les communes suivantes :

- Paris ;

- communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

- communes de plus de 200 000 habitants au sens de l'INSEE.

Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement.

Lorsque l'agent en mission a la possibilité d'être hébergé dans une structure fonctionnant sous le contrôle de l'administration, le montant forfaitaire de l'indemnité d'hébergement est réduit de 30 %.

Article 5

L'agent perçoit l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas, fixée à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat susvisé, s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement.
Lorsqu'un agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif, le taux du remboursement forfaitaire de ses repas est réduit de 50 %.

Article 6

Aucune indemnité pour frais supplémentaires de repas n'est versée si le prix du billet comprend la prestation.

Article 7

Les indemnités sont décomptées sur la base des horaires de début et de fin de mission. En cas d'utilisation des transports en commun, ces horaires sont ceux figurant sur les titres de transport.
Toutefois, pour tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour se rendre au lieu où il emprunte le moyen de transport en commun et pour en revenir, un délai forfaitaire d'une heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Ce délai est porté à une heure trente en cas d'utilisation d'un moyen de transport aérien ou maritime.