JORF n°0034 du 10 février 2011

Arrêté du 31 janvier 2011

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le programme opérationnel France 2007-2013 du Fonds européen pour la pêche, CCI : 2007 FR 14 F PO 001 modifié ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 instituant un régime commun de licences pour la pêche, dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2010 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité de la pêche à la civelle en Vendée et Charente-Maritime du 1er mars au 30 avril 2010 suite à la tempête Xynthia ;

Vu l'arrêté du 12 novembre 2010 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d'anguille de moins de 12 cm pour la campagne de pêche 2010-2011 ;

Vu la délibération n° 75/2010 du 4 novembre 2010 du CNPMEM approuvée par arrêté ministériel du 26 novembre 2010 portant contingent de licences et droits d'accès aux bassins pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons amphihalins pour l'année 2011,

Arrête :

Article 1

La mesure objet du présent arrêté consiste en un arrêt d'activité de pêche, toutes espèces confondues, dans les conditions définies dans les articles ci-après.

Article 2

Le bénéfice d'une aide à l'arrêt temporaire d'activité pour les navires pêchant la civelle est ouvert, en application de l'article 24.1 (vii) du règlement (CE) n° 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche.
La période d'éligibilité à cette mesure est fixée entre le 1er et le 21 février 2011 inclus.

Article 3

Les bénéficiaires de cette aide sont les entreprises de pêche professionnelle (armateurs propriétaires ou affréteurs en fonction du contrat d'affrètement) ainsi que leurs équipages, qui sont détenteurs d'une licence CMEA (commission du milieu estuarien et des amphihalins) et d'un « timbre civelle », en application de la délibération n° 75/2010 du 4 novembre 2010 du CNPMEM susvisée les autorisant à pêcher cette espèce dans les estuaires.

Article 4

Les critères d'éligibilité suivants doivent être respectés :
― navire actif au fichier de la flotte de pêche communautaire ;
― avoir eu une activité de pêche à la civelle en 2008 ou 2009 ou 2010 et au cours de la saison de pêche 2010-2011 (rôle d'équipage actif et déclarations de captures) avant le 28 janvier 2011 ;
― avoir satisfait en 2008, 2009, 2010 et 2011 à leurs obligations déclaratives ;
― être détenteur d'une licence CMEA (commission du milieu estuarien et des amphihalins) et d'un « timbre civelle », en application de la délibération n° 75/2010 du 4 novembre 2010 du CNPMEM susvisée les autorisant à pêcher cette espèce dans les estuaires.
Pour les navires entrés en flotte en 2009, 2010 ou 2011, qui ne sont pas en mesure de faire état d'antériorités, sont éligibles :
― les nouveaux entrants venant remplacer un navire répondant aux conditions définies ci-dessus ;
― les navires ayant débuté leur activité en 2009, 2010 ou 2011 et ayant satisfait aux conditions définies ci-dessus.
Dans tous les cas, seuls pourront être pris en compte les navires entrés en flotte avant le 28 janvier 2011.
Les bénéficiaires, navires, armements, membres d'équipage, ne doivent pas avoir bénéficié d'une période d'arrêt d'activité de pêche indemnisée, égale ou supérieure à six mois, dans le cadre de l'arrêté du 8 avril 2010 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité de la pêche à la civelle en Vendée et Charente-Maritime du 1er mars au 30 avril 2010 suite à la tempête Xynthia.

Article 5

Pour être pris en compte dans le calcul de l'aide tel que défini aux articles suivants, les marins salariés doivent être liés par un contrat d'engagement maritime et être inscrits sur le rôle d'équipage avant le 28 janvier 2011 et pendant la période d'arrêt du navire.
Peuvent également être pris en compte les propriétaires embarqués sur leur navire bénéficiaire de l'aide.

Article 6

Les dossiers de demande d'aide doivent être déposés à la direction interrégionale de la mer compétente ou auprès du service la représentant localement avant le début de la période d'arrêt temporaire du navire.
Le demandeur précise, lors du dépôt de son dossier de demande, les périodes d'arrêt qu'il compte réaliser.
Les dossiers de demande de paiement sont recevables jusqu'au 31 mars 2011.

Article 7

Pendant la période d'arrêt, la licence CMEA du navire est suspendue. Aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée. Les navires devront rester amarrés à leur poste, les éventuels déplacements pour activité autre que la pêche devant être expressément autorisés par l'administration.
Conformément aux dispositions de l'article 24-3 du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 susvisé relatif au Fonds européen pour la pêche, les arrêts saisonniers récurrents des activités de pêche, et notamment ceux rendus nécessaires par les opérations d'entretiens habituels, ne peuvent être pris en compte pour l'octroi d'indemnités ou de paiements.
En cas d'arrêt d'un navire inscrit dans un rôle collectif, les obligations du présent article s'appliquent à l'ensemble des navires de ce rôle.
La durée d'arrêt indemnisable est de sept jours consécutifs, non fractionnable, au choix parmi les périodes suivantes :
― du 1er au 7 février inclus ;
― du 8 au 14 février inclus ;
― du 15 au 21 février inclus.
Aucun arrêt de durée inférieure ou ne respectant pas les périodes ci-dessus indiquées ne peut être indemnisé.

Article 8

L'arrêt temporaire de la pêche entraîne des pertes économiques, notées « Pe », calculées de la manière suivante :

Pe = Cmax × 400 × 0,80

Avec Cmax = meilleur tonnage obtenu sur une période de sept jours consécutifs en février 2008, en février 2009 ou en février 2010, plafonné à 20 kg pour les navires n'ayant aucun matelot embarqué et à 23 kg pour les navires comportant un effectif embarqué égal ou supérieur à 2 (patron compris) ;
Avec 400 : prix d'achat forfaitaire (en euros) au producteur du kilo de civelles ;
Avec 0,80 : taux à appliquer pour défalquer les charges variables non supportées par les bénéficiaires durant un arrêt par rapport aux activités de pêche.

Article 9

Pour les navires venant remplacer un navire répondant aux conditions définies à l'article 4 :
― le demandeur transmettra au service instructeur de sa demande l'acte de francisation du navire remplacé ;
― le nouveau navire pourra bénéficier d'une aide si, et seulement si, l'armateur du navire remplacé ne sollicite pas une aide ;
― le montant de l'aide est alors calculé en tenant compte des antériorités du navire remplacé.
Dans le cas de navires bénéficiant d'une aide au titre d'un plan de sortie de flotte :
― si le bénéficiaire de l'aide à l'arrêt temporaire est le propriétaire du navire : aucun arrêt ne peut être indemnisé au-delà de la date de décision administrative d'aide à la sortie de flotte ;
― si le bénéficiaire de l'aide à l'arrêt temporaire est l'exploitant du navire dans le cadre d'un contrat d'affrètement : aucun arrêt ne peut être indemnisé au-delà de la date prévue de fin d'affrètement figurant dans le contrat d'affrètement.

Article 10

L'aide versée aux armements, en contrepartie des jours d'arrêt d'activité de pêche, est constituée de la somme de la part de l'armement définie à l'article 11 et de la part de l'équipage définie à l'article 12.

Article 11

La part de l'armement est égale à Pe/2.

Article 12

La part de l'équipage est égale à (Pe/2) × C, avec :
C = coefficient de présence au rôle = J/(M × E) ;
J = cumul des jours d'inscription au rôle d'équipage des marins du navire pendant la période d'arrêt de celui-ci ;
M = nombre de jours d'arrêt que le navire effectue = 7 ;
E = nombre de marins bénéficiaires sur le navire tel que défini à l'article 5.

Article 13

L'armement procède à la répartition de la part équipage entre ses membres, tels que définis à l'article 5, selon les usages internes de l'entreprise, en tenant toutefois compte des restrictions suivantes :
― l'indemnité n'est pas cumulable avec des indemnités liées à des arrêts maladie ou accident du travail, indemnités de chômage technique ou intempéries, allocations compensatoires de retraite indemnités de cessation anticipée d'activité ou avec les revenus d'un autre emploi ;
― un marin ne peut prétendre à une indemnité que pour un embarquement sur un seul navire pour la même mesure d'indemnisation ;
― aucun marin ne pourra prétendre à une indemnité quand le navire n'est pas en arrêt temporaire.
Les cotisations sociales et patronales sont dues pendant cette période d'arrêt de l'activité de pêche.

Article 14

En cas d'arrêt d'un navire inscrit dans un rôle collectif, tous les navires de ce rôle doivent cesser toute activité de pêche conformément aux dispositions de l'article 7. Toutefois, l'indemnité ne peut être demandée que pour un seul de ces navires, la perte économique est alors calculée, selon les modalités fixées aux articles 8 et 9, sur la base des éléments de ce navire uniquement.

Article 15

Pour les cas de force majeure dont la preuve documentaire est apportée par les bénéficiaires, l'éligibilité et le calcul de la perte économique des navires concernés feront l'objet d'une analyse au cas pas cas par le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Article 16

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les directeurs interrégionaux de la mer et les directeurs départementaux des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 janvier 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

P. Mauguin