JORF n°0034 du 10 février 2011

Arrêté du 7 février 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche, notamment ses articles 24 et 33 ;

Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguille européenne ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 434-6 à L. 434-7, R. 434-34 à R. 434-38 et R. 436-65-1 à R. 436-65-8 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VII (parties législative et réglementaire) ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 instituant un régime commun de licences pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs ;

Vu l'arrêté du 12 novembre 2010 relatif à l'encadrement de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres par les pêcheurs professionnels en eau douce ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 2011 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité de la pêche à la civelle applicable aux seuls pêcheurs maritimes,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté ouvre aux pêcheurs professionnels de civelle en eau douce le bénéfice d'une aide à l'arrêt temporaire d'activité de pêche, dans les conditions prévues par l'arrêté du 31 janvier 2011 susvisé et sous réserve des adaptations apportées par le présent arrêté.

Article 2

Il est entendu par pêcheur professionnel en eau douce de civelle tout pêcheur de civelle :
― répondant aux conditions réglementaires définies par le code de l'environnement ;
― détenteur d'une licence pour la pêcherie de civelle en eau douce (« timbre civelle » délivré par le Comité national de la pêche professionnelle en eau douce) ;
― cotisant à la Mutualité sociale agricole, conformément aux dispositions applicables du code rural et de la pêche maritime.
Les bénéficiaires de cette aide sont les entreprises de pêche professionnelle en eau douce répondant aux conditions définies au premier alinéa du présent article.

Article 3

Les critères d'éligibilité suivants doivent être respectés par le demandeur :
― être détenteur d'une licence pour la pêcherie de civelle en eau douce en cours de validité ;
― avoir eu une activité de pêche de civelle en 2008, 2009 ou 2010 et au cours de la saison de pêche 2010-2011, activité traduite par des déclarations effectives de captures avant le 6 février 2011 ;
― avoir satisfait en 2008, 2009 ou 2010 et en 2011 à ses obligations déclaratives.

Article 4

Les demandes d'aide déposées par les pêcheurs professionnels de civelle en eau douce sont instruites par les directions départementales des territoires et de la mer, selon les modalités prévues par l'arrêté du 31 janvier 2011 susvisé.

Article 5

La durée d'arrêt indemnisable est de dix jours maximum. Cette période peut être scindée une seule fois en deux périodes de cinq jours.
Dans le cas d'un arrêt sur une période consécutive de dix jours (non-fractionnement), la durée d'arrêt indemnisable est choisie parmi les périodes suivantes :
― du 9 au 18 février 2011 inclus ;
― du 19 février au 28 février inclus.
Dans le cas d'un arrêt de deux périodes de cinq jours consécutifs (fractionnement), la durée indemnisable est choisie parmi deux des périodes suivantes :
― du 9 au 13 février 2011 inclus ;
― du 14 au 18 février 2011 inclus ;
― du 19 au 23 février 2011 inclus ;
― du 24 au 28 février 2011 inclus.

Article 6

Les modalités de calcul de l'aide versée aux entreprises de pêche professionnelle en eau douce sont identiques à celles prévues par l'arrêté du 31 janvier 2011 susvisé.
Le non-cumul avec les aides à la cessation d'activité s'applique dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 9 du même arrêté.
Tout demandeur sollicitant une aide à l'arrêt temporaire d'activité doit, pour la durée de l'arrêt de pêche indemnisable :
― arrêter la pêche de toutes les espèces, en s'engageant sur l'honneur à n'utiliser ni ses apparaux ni ses engins de pêche ;
― déposer sa licence de pêche auprès du service instructeur.
Les cas de force majeure et les cas particuliers sont examinés au cas par cas par la directrice de l'eau et de la biodiversité et par le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, dans les conditions prévues par l'article 15 de l'arrêté du 31 janvier 2011 susvisé.

Article 7

Les quantités susceptibles d'être indemnisées (en masse équivalant aux jours d'arrêt) dans le cadre de l'arrêt temporaire de pêche par les pêcheurs professionnels de civelle en eau douce sont déduites des quotas de consommation attribués aux pêcheurs fluviaux par l'article 3 de l'arrêté du 12 novembre 2010 susvisé.

Article 8

La directrice de l'eau et de la biodiversité, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs départementaux des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 février 2011.

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'eau

et de la biodiversité,

O. Gauthier

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

P. Mauguin