Article 9
Pour les navires venant remplacer un navire répondant aux conditions définies à l'article 4 :
― le demandeur transmettra au service instructeur de sa demande l'acte de francisation du navire remplacé ;
― le nouveau navire pourra bénéficier d'une aide si, et seulement si, l'armateur du navire remplacé ne sollicite pas une aide ;
― le montant de l'aide est alors calculé en tenant compte des antériorités du navire remplacé.
Dans le cas de navires bénéficiant d'une aide au titre d'un plan de sortie de flotte :
― si le bénéficiaire de l'aide à l'arrêt temporaire est le propriétaire du navire : aucun arrêt ne peut être indemnisé au-delà de la date de décision administrative d'aide à la sortie de flotte ;
― si le bénéficiaire de l'aide à l'arrêt temporaire est l'exploitant du navire dans le cadre d'un contrat d'affrètement : aucun arrêt ne peut être indemnisé au-delà de la date prévue de fin d'affrètement figurant dans le contrat d'affrètement.
1 version