Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5241-1, R. 4231-1 et suivants, D. 5341-75 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2010 relatif au classement par zones des eaux intérieures et aux compléments et allégements des prescriptions techniques applicables sur certaines zones ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 janvier 2013 portant règlement particulier de police du port de Nantes - Saint-Nazaire ;
Vu l'avis du préfet maritime Atlantique en date du 24 mars 2015,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2018-10-07
En application de l'article L. 4000-3 du code des transports, sont visés par le présent arrêté les bateaux fluviaux à passagers destinés principalement à la navigation intérieure et effectuant exclusivement un service de transport entre les eaux intérieures visées à l'article L. 4000-1 du code des transports et les bassins de Saint-Nazaire du grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire.
Les bateaux fluviaux naviguant en mer sont soumis à la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et à la cinquième partie, livre V, du code des transports.
Article 2
Abrogé depuis le 2018-10-07
Les bateaux fluviaux à passagers non astreints au permis d'armement ne peuvent accéder au parcours maritime entre l'estuaire de la Loire, à la limite transversale de la mer, et les bassins de Saint-Nazaire que lorsqu'ils disposent de l'autorisation individuelle prévue par l'alinéa II de l'article L. 5241-1 du code des transports, accordée à cet effet par le préfet du département de la Loire-Atlantique, qu'ils respectent les conditions fixées aux articles 3 à 6 du présent arrêté, qu'ils reçoivent l'autorisation de passage définie à l'article 7 du présent arrêté et qu'ils souscrivent l'engagement décrit à l'article 8 du présent arrêté.
Article 3
Abrogé depuis le 2018-10-07
Pour recevoir l'autorisation individuelle, dont la durée de validité, qui est subordonnée à des visites intermédiaires annuelles après sa délivrance, ne peut excéder cinq ans, les bateaux doivent remplir les conditions définies à l'article 5.
Les pièces justificatives à fournir par le propriétaire du bateau ou son représentant sont listées à l'annexe 3.
Le non-respect des conditions fixées par le présent arrêté entraîne le retrait de l'autorisation individuelle.
Une copie de l'autorisation individuelle est adressée à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire du grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire.
Article 4
Abrogé depuis le 2018-10-07
Le parcours maritime visé à l'article 2 est interdit dès lors qu'une des conditions suivantes est rencontrée :
1° Hauteur de vague significative H1/3 supérieure ou égale à 1,00 mètre ;
2° Vitesse moyenne de vent établi supérieure ou égale à 20 nœuds ;
3° Visibilité inférieure à 0,2 mille nautique.
L'entrée effective du bateau dans la zone maritime est subordonnée à l'état réel des conditions météorologiques et de mer à l'instant considéré, telles que mentionnées ci-dessus.
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut, si nécessaire, modifier ces conditions par une consigne de sécurité prise par le commandant du grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire.
Le trajet en mer doit être réalisé d'une seule traite, sans mouillage, sauf cas de force majeure.
Article 5
Abrogé depuis le 2018-10-07
Une société de classification habilitée au titre de la division 140 de l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié et agréée au titre de l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé, ci-après désignée par l'expression " société de classification reconnue ", délivre, après avoir effectué une visite du bateau, une attestation de conformité certifiant le respect des dispositions techniques figurant en annexes au présent arrêté, établie conformément au modèle défini à l'annexe 5.
Cette attestation, dont la durée de validité ne peut excéder un an, ainsi que les rapports de visites du bateau sont conservés en permanence à bord du bateau.
L'attestation de conformité est renouvelée par la société de classification reconnue après chaque visite intermédiaire annuelle prévue à l'article 3.
Le propriétaire du bateau ou son représentant adresse chaque année une copie de l'attestation de conformité au préfet du département de la Loire-Atlantique.
Article 6
Abrogé depuis le 2018-10-07
Lorsque le bateau effectue le parcours visé à l'article 2, l'équipage est composé au minimum de :
- un conducteur titulaire d'un certificat de capacité de groupe A prévu par l'article R. 4231-8 du code des transports ;
- trois membres d'équipage de pont, tels que définis par l'article D. 4212-3 du code des transports, dont l'un est titulaire du certificat de capacité de groupe A prévu par l'article R. 4231-8 du code des transports. Le conducteur et les membres d'équipage doivent être titulaires de toutes les qualifications requises pour la conduite du bateau sur les eaux intérieures.
L'annexe 2 précise les exigences supplémentaires relatives à l'équipage et au personnel de bord.
L'autorisation mentionnée à l'article 2 précise le nombre minimal de personnel de bord nécessaire, en complément des membres d'équipage, pour assurer le rôle d'appel pour l'évacuation et l'abandon du bateau.
Article 7
Abrogé depuis le 2018-10-07
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire du grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire autorise l'accès au port de Saint-Nazaire suivant les dispositions de l'article R. 5333-8 du code des transports et les conditions précisées à l'article 4.
Article 8
Abrogé depuis le 2018-10-07
Le propriétaire du bateau ou son représentant prend l'engagement qui figure en annexe 4.
Une copie de ce document, visé par les conducteurs du bateau, est conservée en permanence à bord.
Article 9
Abrogé depuis le 2018-10-07
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.