ARRÊTÉ du 30 mars 2015

Article 6

Abrogé7 octobre 2018

Créé le 5 avril 2015

Lorsque le bateau effectue le parcours visé à l'article 2, l'équipage est composé au minimum de :

- un conducteur titulaire d'un certificat de capacité de groupe A prévu par l'article R. 4231-8 du code des transports ;
- trois membres d'équipage de pont, tels que définis par l'article D. 4212-3 du code des transports, dont l'un est titulaire du certificat de capacité de groupe A prévu par l'article R. 4231-8 du code des transports. Le conducteur et les membres d'équipage doivent être titulaires de toutes les qualifications requises pour la conduite du bateau sur les eaux intérieures.

L'annexe 2 précise les exigences supplémentaires relatives à l'équipage et au personnel de bord.
L'autorisation mentionnée à l'article 2 précise le nombre minimal de personnel de bord nécessaire, en complément des membres d'équipage, pour assurer le rôle d'appel pour l'évacuation et l'abandon du bateau.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 7 octobre 2018

En vigueur du dimanche 5 avril 2015 au samedi 6 octobre 2018

Lorsque le bateau effectue le parcours visé à l'article 2, l'équipage est composé au minimum de :

- un conducteur titulaire d'un certificat de capacité de groupe A prévu par l'article R. 4231-8 du code des transports ;
- trois membres d'équipage de pont, tels que définis par l'article D. 4212-3 du code des transports, dont l'un est titulaire du certificat de capacité de groupe A prévu par l'article R. 4231-8 du code des transports. Le conducteur et les membres d'équipage doivent être titulaires de toutes les qualifications requises pour la conduite du bateau sur les eaux intérieures.

L'annexe 2 précise les exigences supplémentaires relatives à l'équipage et au personnel de bord.
L'autorisation mentionnée à l'article 2 précise le nombre minimal de personnel de bord nécessaire, en complément des membres d'équipage, pour assurer le rôle d'appel pour l'évacuation et l'abandon du bateau.