Code des transports

Article L5241-1

Article L5241-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application de la sécurité des navires et prévention de la pollution

Résumé Certains navires doivent suivre des règles de sécurité et de prévention de la pollution en France.

I.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

1° Aux navires battant pavillon français à l'exception, outre des navires de guerre, des navires affectés au transport de troupes pendant la durée de cette affectation, des navires affectés aux transports dont l'Etat s'est assuré la disposition en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code de la défense et des navires armés par des personnels militaires ;

2° Aux navires battant pavillon étranger naviguant dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises, ou touchant un port français.

II.-Sauf dans les conditions prévues à l'article L. 4251-1, les bateaux ne peuvent naviguer à l'aval de la limite transversale de la mer.

III.-Le présent chapitre n'est pas applicable aux engins flottants de surface ou sous-marins, à bord desquels aucune personne n'est embarquée, commandés à partir d'un navire battant pavillon français.


Historique des versions

Version 3

I.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

1° Aux navires battant pavillon français à l'exception, outre des navires de guerre, des navires affectés au transport de troupes pendant la durée de cette affectation, des navires affectés aux transports dont l'Etat s'est assuré la disposition en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code de la défense et des navires armés par des personnels militaires ;

2° Aux navires battant pavillon étranger naviguant dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises, ou touchant un port français.

II.-Sauf dans les conditions prévues à l'article L. 4251-1, les bateaux ne peuvent naviguer à l'aval de la limite transversale de la mer.

III.-Le présent chapitre n'est pas applicable aux engins flottants de surface ou sous-marins, à bord desquels aucune personne n'est embarquée, commandés à partir d'un navire battant pavillon français.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 22 juin 2016

I.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

1° Aux navires battant pavillon français à l'exception, outre des navires de guerre, des navires affectés au transport de troupes pendant la durée de cette affectation, des navires affectés aux transports dont l'Etat s'est assuré la disposition en application de l'article L. 2211-1 du code de la défense et des navires armés par des personnels militaires ;

2° Aux navires battant pavillon étranger naviguant dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises, ou touchant un port français.

II.-Sauf dans les conditions prévues à l'article L. 4251-1, les bateaux ne peuvent naviguer à l'aval de la limite transversale de la mer.

III.-Le présent chapitre n'est pas applicable aux engins flottants de surface ou sous-marins, à bord desquels aucune personne n'est embarquée, commandés à partir d'un navire battant pavillon français.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

I. ― Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

1° Aux navires battant pavillon français à l'exception, outre des navires de guerre, des navires affectés au transport de troupes pendant la durée de cette affectation, des navires affectés aux transports dont l'Etat s'est assuré la disposition en application de l'article L. 2211-1 du code de la défense et des navires armés par des personnels militaires ;

2° Aux navires battant pavillon étranger naviguant dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises, ou touchant un port français.

II. ― Les bateaux ne peuvent naviguer à l'aval de la limite transversale de la mer sans autorisation de l'autorité administrative. Cette autorisation est accordée sous réserve du respect de prescriptions techniques fixées par voie réglementaire.