JORF n°0080 du 4 avril 2015

Article 4

Article 4

Le parcours maritime visé à l'article 2 est interdit dès lors qu'une des conditions suivantes est rencontrée :
1° Hauteur de vague significative H1/3 supérieure ou égale à 1,00 mètre ;
2° Vitesse moyenne de vent établi supérieure ou égale à 20 nœuds ;
3° Visibilité inférieure à 0,2 mille nautique.
L'entrée effective du bateau dans la zone maritime est subordonnée à l'état réel des conditions météorologiques et de mer à l'instant considéré, telles que mentionnées ci-dessus.
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut, si nécessaire, modifier ces conditions par une consigne de sécurité prise par le commandant du grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire.
Le trajet en mer doit être réalisé d'une seule traite, sans mouillage, sauf cas de force majeure.


Historique des versions

Version 1

Le parcours maritime visé à l'article 2 est interdit dès lors qu'une des conditions suivantes est rencontrée :

1° Hauteur de vague significative H1/3 supérieure ou égale à 1,00 mètre ;

2° Vitesse moyenne de vent établi supérieure ou égale à 20 nœuds ;

3° Visibilité inférieure à 0,2 mille nautique.

L'entrée effective du bateau dans la zone maritime est subordonnée à l'état réel des conditions météorologiques et de mer à l'instant considéré, telles que mentionnées ci-dessus.

L'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut, si nécessaire, modifier ces conditions par une consigne de sécurité prise par le commandant du grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire.

Le trajet en mer doit être réalisé d'une seule traite, sans mouillage, sauf cas de force majeure.