JORF n°0084 du 10 avril 2010

Article 8

Article 8

Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.
La note obtenue par chaque candidat est communiquée à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui en donne connaissance à la commission administrative mixte.
Peuvent seuls être retenus les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
Le jury ne peut retenir un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.


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Version 1

Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.

La note obtenue par chaque candidat est communiquée à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui en donne connaissance à la commission administrative mixte.

Peuvent seuls être retenus les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

Le jury ne peut retenir un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.