JORF n°0084 du 10 avril 2010

Arrêté du 1er avril 2010

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le règlement (CE) n° 2103/2004 de la Commission du 9 décembre 2004 relatif à la transmission de données concernant certaines pêcheries des eaux occidentales et de la mer Baltique ;

Vu le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le programme opérationnel France 2007-2013 du Fonds européen pour la pêche, approuvé par décision de la Commission du 19 décembre 2007 CCI : 2007 FR 14 F PO 001 modifié et approuvé par la décision de la Commission du 7 septembre 2009 ;

Vu le règlement (UE) n° 23/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture et modifiant les règlements (CE) n° 1359/2008, (CE) n° 754/2009, (CE) n° 1226/2009 et (CE) n° 1287/2009 ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 2009 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle du requin taupe (Lamna nasus),

Arrête :

Article 1

Le bénéfice d'une aide à la cessation définitive d'activité pour les propriétaires de navires pêchant le requin taupe (Lamna nasus) en Atlantique est ouvert, en application des articles 21(a)(vi) et 23 du règlement (CE) n° 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche.

Article 2

Les bénéficiaires doivent avoir un navire immatriculé dans un port français actif au fichier communautaire de la flotte de pêche au 1er janvier 2010 et remplir les conditions d'éligibilité cumulatives suivantes :
― être éligibles à la licence pour la pêche professionnelle du requin taupe (Lamna nasus) en 2009 ;
― avoir effectué au moins soixante-quinze jours d'activité de pêche au cours de l'une des années 2008 ou 2009.

Article 3

Le montant de l'aide est calculé, pour chaque navire, en fonction de sa jauge exprimée en UMS (jauge GT) selon le barème figurant en annexe. La jauge retenue pour le calcul est celle figurant au fichier flotte national au 1er janvier 2010.

Article 4

Le demandeur, dès l'acceptation de sa demande par les services des affaires maritimes, s'engage à sortir de flotte son navire dans un délai de trois mois à compter de la date de décision administrative d'octroi de l'aide par le préfet de région. Ce délai peut être prorogé jusqu'à un mois maximum sur décision du préfet de région. Seule la destruction est retenue comme mode de sortie de flotte.

Article 5

La licence de pêche communautaire ainsi que les autorisations de pêche sont retirées au bénéficiaire de l'aide à la cessation définitive d'activité.
La capacité exprimée en jauge (UMS) et puissance (kW) de chaque navire concerné est déduite du plafond de référence de la capacité visée à l'article 6 de l'arrêté du 16 septembre 2009 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle du requin taupe (Lamna nasus) ainsi que du contingent national des navires de pêche français.

Article 6

La répartition des antériorités de captures et d'effort de pêche des navires sortis de flotte s'effectue selon les modalités figurant dans l'arrêté du 26 décembre 2006 susvisé.

Article 7

Le paiement de l'aide est effectué sur présentation d'un dossier de liquidation, comprenant notamment le certificat de radiation émis par les services des douanes. Ce certificat est délivré sur présentation d'une attestation de destruction ou d'innavigabilité délivrée par les centres de sécurité de la navigation des directions régionales des affaires maritimes et sous réserve de la levée des hypothèques enregistrées auprès du conservateur des hypothèques.

Article 8

Les dossiers de demande d'aide à la cessation définitive d'activité sont déposés auprès des directions départementales des affaires maritimes. La date limite de réception du dossier est fixée au 30 avril 2010. La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture établit la liste des demandes retenues, en fonction du niveau de dépendance de l'entreprise à la pêcherie concernée.

Article 9

L'enveloppe budgétaire consacrée à la mesure ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par circulaire du ministre de l'agriculture et de la pêche.

Article 10

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les directeurs interrégionaux de la mer et les directeurs départementaux des territoires et de la mer sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er avril 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

P. Mauguin