JORF n°0084 du 10 avril 2010

Arrêté du 6 avril 2010

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le programme opérationnel France 2007-2013 du Fonds européen pour la pêche, approuvé par décision de la Commission du 19 décembre 2007 CCI : 2007 FR 14 F PO 001 modifié et approuvé par la décision de la Commission du 7 septembre 2009 ;

Vu le règlement (UE) n° 23/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture et modifiant les règlements (CE) n° 1359/2008, (CE) n° 754/2009, (CE) n° 1226/2009 et (CE) n° 1287/2009 ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 2009 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle du requin taupe (Lamna nasus) ;

Vu l'arrêté du 1er avril 2010 relatif à la mise en place d'un plan de sortie de flotte pour les navires pêchant le requin taupe en Atlantique,

Arrête :

Article 1

La mesure objet du présent arrêté consiste en un arrêt d'activité de pêche, toutes espèces confondues, dans les conditions définies dans les articles ci-après.

Article 2

Le bénéfice d'une aide à l'arrêt temporaire d'activité pour les propriétaires de navires pêchant le requin taupe (Lamna nasus) en Atlantique est ouvert, en application de l'article 24.1.v du règlement (CE) n° 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche.
La période d'éligibilité à cette mesure est fixée du 1er avril jusqu'au 30 septembre 2010 inclus.

Article 3

Les bénéficiaires de cette aide sont les entreprises de pêche professionnelle (armateurs propriétaires ou affréteurs en fonction du contrat d'affrètement) ainsi que leurs équipages, qui étaient éligibles à la licence pour la pêche professionnelle du requin taupe (Lamna nasus) en 2009 et qui ne bénéficient d'aucune subvention en 2010 au titre de la pêche sentinelle.

Article 4

Dans le cas de navires bénéficiant d'une aide à la sortie de flotte au titre de l'année 2010 :
― si le bénéficiaire de l'aide à l'arrêt temporaire est le propriétaire du navire : aucun arrêt ne peut être indemnisé au-delà de la date de décision administrative d'aide à la sortie de flotte ;
― si le bénéficiaire de l'aide à l'arrêt temporaire est l'exploitant du navire dans le cadre d'un contrat d'affrètement : aucun arrêt ne peut être indemnisé au-delà de la date prévue de fin d'affrètement figurant dans le contrat d'affrètement.

Article 5

Les critères d'éligibilité suivants doivent être respectés :
― être éligibles en 2009 à la licence pour la pêche professionnelle du requin taupe (Lamna nasus) ;
― avoir satisfait en 2009 à leurs obligations déclaratives.

Article 6

Pour être éligibles à l'aide, les marins salariés et les patrons embarqués doivent être inscrits sur le permis d'armement pendant la période de l'arrêt.
L'effectif maximal de marins susceptibles d'être indemnisés est le plus élevé du nombre de marins inscrits au permis d'armement du navire entre le 1er avril et le 30 septembre inclus.

Article 7

Pendant la période d'arrêt, la licence communautaire du navire est suspendue ; aucune activité de pêche maritime ou d'entretien nécessitant la mise hors d'eau du navire ne peut être pratiquée ; les navires devront rester amarrés à leur poste ; les éventuels déplacements, pour activité autre que la pêche, devront être préalablement et expressément autorisés par l'administration.
La durée maximale d'arrêt indemnisable pour chaque navire est plafonnée à soixante jours.
Les samedis et dimanches ne sont pas comptabilisés.
Les périodes d'arrêt peuvent être fractionnées en plusieurs sous-périodes dont la durée ne pourra être inférieure à cinq jours consécutifs, sauf une seule sous-période de deux jours.
Le paiement sera proportionnel à la période d'arrêt effectivement réalisée.

Article 8

Le demandeur précise lors du dépôt de son dossier de demande d'aide les dates d'arrêt qu'il s'engage à respecter ainsi que les périodes d'arrêt et d'activité qu'il compte réaliser.

Article 9

Le montant des indemnités par navire éligible est égal à la perte économique (Pe) définie à l'article 11 du présent arrêté.

Article 10

L'indemnité est répartie à part égale entre l'armement et les marins.
Les marins indemnisés sont ceux qui figurent sur le permis d'armement pendant chacune des périodes d'arrêt de pêche du navire, dans la limite de l'effectif maximal précisé à l'article 6.
L'indemnité n'est pas cumulable avec des indemnités liées à des arrêts maladie ou accident du travail, indemnités de chômage technique ou intempéries, ACR/ CAA ou avec un emploi saisonnier à terre.
Les cotisations sociales et patronales sont dues pendant cette période d'arrêt de l'activité de pêche.
Un marin ne peut prétendre à une indemnité que pour un embarquement sur un seul navire pour la même mesure d'indemnisation. De même, aucun marin ne pourra prétendre à une indemnité quand le navire n'est pas en arrêt temporaire.

Article 11

La perte économique journalière par navire (Pe) est calculée de la manière suivante :
Pe = Pem/N × T × M
Avec Pem : perte économique moyenne estimée à 143 000,00 € par navire en 2010 ;
N : nombre de jours de la période indicative de pêche = 60 ;
T : taux à appliquer pour défalquer les charges variables non supportées par les bénéficiaires durant un arrêt par rapport aux activités de pêche = 0,75 ;
M : nombre de jours de la période d'arrêt que le navire effectue
soit
Pe = 1787,50 × M (en euros).

Article 12

Les demandeurs peuvent transmettre aux directions départementales des territoires et de la mer dont relève le quartier d'immatriculation du navire arrêté leur demande d'indemnisation des jours d'arrêt d'activité, observés en application du présent arrêté, jusqu'au 31 octobre 2010 inclus. Aucune demande transmise postérieurement à cette date ne sera examinée. Les demandes sont instruites par les directions interrégionales de la mer ou direction départementales des territoires et de la mer. Elles sont transmises pour liquidation et paiement à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Les demandeurs doivent déclarer préalablement aux directions interrégionales de la mer ou direction départementales des territoires et de la mer les périodes d'arrêt qu'ils comptent effectuer.

Article 13

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les directeurs interrégionaux de la mer ou les directeurs départementaux des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 avril 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

P. Mauguin