Abrogé par Arrêté du 24 septembre 2013 - art. 8
Créé le 15 mars 1991
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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile,
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Abrogé par Arrêté du 24 septembre 2013 - art. 8
Créé le 15 mars 1991 · En vigueur du 2 octobre 2011 au 4 octobre 2013
L'examen professionnel comporte des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Epreuves écrites
Epreuve de culture générale :
Cette épreuve consiste en la rédaction d'une note ou d'un rapport portant sur un sujet d'ordre aéronautique à partir de documents fournis aux candidats (Durée : quatre heures ; coefficient 1).
Epreuve technique :
Cette épreuve comporte une série de questions portant, au choix du candidat, sur l'une des trois matières suivantes (durée : une heure ; coefficient 1) :
Techniques aéronautiques et exploitation du transport aérien ;
Equipements et systèmes de la navigation aérienne ;
Gestion du trafic aérien.
Epreuve orale
Cette épreuve consiste en la soutenance d'un mémoire devant le jury, suivi d'un entretien qui permet d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat et ses facultés d'adaptation aux fonctions confiées aux membres du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (coefficient 8).
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Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des personnels
et des affaires juridiques,
J.-F. GRASSINEAU
Abrogé depuis le samedi 5 octobre 2013
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En vigueur du vendredi 15 mars 1991 au vendredi 4 octobre 2013