Arrêté du 30 janvier 1991

Article 8

Abrogé5 octobre 2013

Créé le 15 mars 1991

Il est attribué à chaque épreuve une note comprise entre 0 et 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve de culture générale et à 7 sur 20 à l'épreuve technique est éliminatoire.
Ne peuvent être déclarés admissibles que les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves écrites. Le jury arrête la liste des candidats admissibles.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 octobre 2013

Abrogé parArrêté du 24 septembre 2013art. 8

En vigueur du vendredi 15 mars 1991 au vendredi 4 octobre 2013

Il est attribué à chaque épreuve une note comprise entre 0 et 20.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve de culture générale et à 7 sur 20 à l'épreuve technique est éliminatoire.

Ne peuvent être déclarés admissibles que les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves écrites. Le jury arrête la liste des candidats admissibles.