Arrêté du 30 janvier 1991

Article 7

Abrogé5 octobre 2013

Créé le 15 mars 1991

Dans le délai de quinze jours à compter de la date de publication de la liste d'admission des candidats à concourir, le jury notifie son accord ou son rejet sur le sujet de mémoire déposé par chaque candidat, qu'il accompagne le cas échéant d'observations complémentaires.
Le jury peut rejeter un sujet qui ne présenterait pas un intérêt suffisant. Le candidat dispose à compter de la notification du rejet de son sujet d'un délai d'un mois pour en soumettre un second à l'approbation du jury.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 octobre 2013

Abrogé parArrêté du 24 septembre 2013art. 8

En vigueur du vendredi 15 mars 1991 au vendredi 4 octobre 2013

Dans le délai de quinze jours à compter de la date de publication de la liste d'admission des candidats à concourir, le jury notifie son accord ou son rejet sur le sujet de mémoire déposé par chaque candidat, qu'il accompagne le cas échéant d'observations complémentaires.

Le jury peut rejeter un sujet qui ne présenterait pas un intérêt suffisant. Le candidat dispose à compter de la notification du rejet de son sujet d'un délai d'un mois pour en soumettre un second à l'approbation du jury.