Arrêté du 30 janvier 1991

Article 9

Abrogé5 octobre 2013

Créé le 15 mars 1991

A compter de la date de notification des résultats des épreuves écrites, le candidat dispose de cinq mois pour la rédaction du mémoire et sa transmission au président du jury.
La soutenance du mémoire doit avoir lieu un mois au plus à compter de la date limite de sa transmission prévue à l'alinéa précédent.
A l'issue de l'épreuve orale, le jury arrête la liste de classement des candidats admis par ordre de mérite.
Il peut établir une liste complémentaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 octobre 2013

Abrogé parArrêté du 24 septembre 2013art. 8

En vigueur du vendredi 15 mars 1991 au vendredi 4 octobre 2013

A compter de la date de notification des résultats des épreuves écrites, le candidat dispose de cinq mois pour la rédaction du mémoire et sa transmission au président du jury.

La soutenance du mémoire doit avoir lieu un mois au plus à compter de la date limite de sa transmission prévue à l'alinéa précédent.

A l'issue de l'épreuve orale, le jury arrête la liste de classement des candidats admis par ordre de mérite.

Il peut établir une liste complémentaire.