JORF n°106 du 5 mai 1991

Arrêté du 30 avril 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés,

Arrêtent :

Article 1

Les concours prévus à l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 susvisé sont organisés, conformément aux modalités définies dans le présent arrêté, dans les sections suivantes :

Section Philosophie ;

Section Lettres classiques ;

Section Lettres modernes ;

Section Histoire et géographie ;

Section Sciences économiques et sociales ;

Section Langues vivantes étrangères : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, néerlandais, portugais, russe ;

Section Mathématiques ;

Section Physique et chimie ;

Section Physique et électricité appliquée ;

Section Sciences de la vie et de la Terre ;

Section éducation musicale et chant choral ;

Section Arts plastiques ;

Section Documentation ;

Section Langue corse ;

Section Langues régionales : basque, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc ;

Section Tahitien ;

Section Langue des signes française.

Article 2

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la Fonction publique détermine chaque année le nombre de places mises aux concours externe et interne et, le cas échéant, au troisième concours et fixe la date de clôture des inscriptions.

L'ouverture des sections des concours, la répartition des places entre les sections ainsi que la date d'ouverture des sessions, les modalités d'inscription et les centres dans lesquels les épreuves sont subies sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par ces arrêtés.

Article 3

Un jury est institué pour chacune des sections de chacun des trois concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les enseignants-chercheurs.

Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur et les professeurs agrégés et certifiés. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa ci-dessus est désigné sans délai par le ministre sur proposition du directeur des personnels enseignants pour le remplacer.

Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.

Article 4

Les épreuves du concours externe, du concours interne et du troisième concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré sont respectivement fixées en annexes I, II et III du présent arrêté.

Article 5

Les sujets des épreuves écrites sont choisis, en tenant compte des programmes d'enseignement des lycées et collèges, par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du président du jury.

Article 6

Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder trois examinateurs en moyenne pour l'ensemble des groupes de ce jury ; pour une même épreuve, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs. Les épreuves sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve ou partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon des modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.

Article 7

Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.

A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury fixe après délibération la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.

L'anonymat des épreuves n'est levé qu'après délibération du jury. A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au ministre chargé de l'éducation pour l'admission au concours.

Le ministre chargé de l'éducation arrête par section, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours.

Article 8

Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 22 janvier 1952 modifié relatif au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement public du second degré et les dispositions de l'arrêté du 10 juin 1969 modifié relatif au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré pour les sciences économiques et sociales.

Sont également abrogées les dispositions de l'arrêté du 20 mai 1986 modifié fixant les modalités des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, à l'exception de son annexe qui constitue l'annexe II du présent arrêté. Cette annexe est modifiée, comme indiqué ci-après, en ce qui concerne les sections " Physique et chimie ", " Physique et électricité appliquée " et " Biologie-géologie ".

Article 9

Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter de la session de 1992 des concours et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Arrêté du 28 décembre 2009 art 23 : Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session de l'année 2011 des concours. (Fin de vigueur indéterminée)

Fait à Paris, le 30 avril 1991.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels enseignants

des lycées et collèges,

P. DASTE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

R. PIGANIOL