JORF n°0015 du 18 janvier 2017

Arrêté du 3 janvier 2017

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-25-1 ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2003 modifié fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 2009 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen terminal prévus pour l'éducation physique et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2014 relatif à l'obtention de dispenses d'unités aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative de la métallurgie en date du 8 décembre 2016,

Arrête :

Article 1

Il est créé la spécialité « réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage » du certificat d'aptitude professionnelle dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le certificat d'aptitude professionnelle « réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage » comporte deux options : option A « chaudronnerie » et option B « soudage ».

Article 2

Le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification de cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle sont définis respectivement en annexe I a, annexe I b du présent arrêté.

Article 3

La préparation à cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de douze semaines définie en annexe III au présent arrêté. Pour les candidats scolaires ou apprentis qui passent l'examen au cours du cycle de formation au baccalauréat professionnel en trois ans, la durée de la période de formation en milieu professionnel est réduite à huit semaines.

Article 4

Les unités constitutives et le règlement d'examen de cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle sont fixés respectivement en annexes II a et II b au présent arrêté.
La définition des épreuves est fixée en annexe II c au présent arrêté.

Article 5

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.

Article 6

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 12 mai 2009 modifié portant création de la spécialité « réalisation en chaudronnerie industrielle » du certificat d'aptitude professionnelle et les épreuves de l'examen organisé conformément aux dispositions du présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 12 mai 2009 modifié portant création de la spécialité « réalisation en chaudronnerie industrielle » du certificat d'aptitude professionnelle est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 7

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 30 juillet 2002 portant création et définition de la mention complémentaire « soudage » et fixant ses conditions de délivrance et les épreuves de l'examen organisé conformément aux dispositions du présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2002 portant création et définition de la mention complémentaire « soudage » et fixant ses conditions de délivrance est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 8

La première session d'examen de la spécialité « réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage » du certificat d'aptitude professionnelle, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2019.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 12 mai 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Annexes, Art. Annexe, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV, Art. Annexe V > >

Article 10

La dernière session d'examen de la mention complémentaire « soudage » organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2002 précité aura lieu en 2018. A l'issue de cette session, l'arrêté précité est abrogé.

Article 11

La directrice générale de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 janvier 2017.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement scolaire,

F. Robine