JORF n°0034 du 9 février 2012

Section 1 : Avances

Article 2

Le conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole propose au ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité technique national compétent, les orientations relatives aux conventions d'objectifs prévues par l'article L. 751-49 du code rural et de la pêche maritime.

Ces orientations prennent en compte les propositions des comités techniques nationaux, des organisations représentatives des employeurs et des salariés, des comités techniques régionaux, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des caisses de mutualité sociale agricole.

Article 3

Les conventions nationales d'objectifs de prévention fixent, dans la limite de quatre ans, un programme d'actions pluriannuelles de prévention spécifiques aux secteurs d'activité couverts par chaque comité technique national. Elles sont conclues par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organisations représentatives d'employeurs et des salariés membres des comités techniques nationaux compétents, et sont approuvées par le ministre chargé de l'agriculture.

Des avenants, dans la limite d'une durée d'un an, peuvent prévoir la prolongation des conventions précitées arrivant à leur terme. Ils sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.

Lesdites conventions ne peuvent pas viser la prévention des accidents définis au deuxième alinéa de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4

Chaque année, peut être affecté aux avances accordées dans le cadre des conventions d'objectifs un maximum de 1,5 % du montant des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Le pourcentage des cotisations affecté à ces avances est fixé annuellement dans l'arrêté prévu à l'article L. 751-15 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5

Le suivi en recettes et dépenses des avances fait l'objet d'une annexe au budget et au compte de résultats du fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles.
Les crédits non utilisés peuvent faire l'objet de reports.

Article 6

Dans la limite des crédits disponibles, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole notifie, annuellement, aux caisses de mutualité sociale agricole une dotation dont le montant couvre les charges des contrats de prévention qu'il est prévu de conclure au cours de l'année.

Cette dotation est calculée proportionnellement à l'effectif de salariés des entreprises ou de leurs établissements implantés dans la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole et relevant des branches d'activité couvertes par une convention nationale d'objectifs de prévention.

Chaque année, la part des dotations non engagée par chaque caisse de mutualité sociale agricole dans le cadre de la signature des contrats de prévention sera remontée en totalité à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour être mutualisée et redistribuée aux caisses de mutualité sociale agricole lors des exercices suivants.

Article 7

Un contrat de prévention peut être conclu entre une caisse de mutualité sociale agricole et une entreprise ou un établissement couvert par une convention nationale d'objectifs de prévention. Ce contrat fixe le programme d'actions à mettre en œuvre, son financement et son contrôle. Il fait l'objet d'une validation par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole.

Le contrat de prévention est conclu après avis du comité social et économique de l'entreprise ou de l'établissement en dépendant et après information du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

La participation financière de la caisse de mutualité sociale agricole présente le caractère d'une avance remboursable qui peut demeurer en totalité ou en partie acquise à l'employeur contractant dès lors que les conditions prévues dans le contrat auront été satisfaites.

Pour bénéficier d'une avance, l'employeur doit être à jour de ses cotisations au titre de ceux de ses établissements implantés dans la circonscription d'une caisse de mutualité sociale agricole, les avoir versées régulièrement au cours des douze derniers mois et se conformer à ses obligations sociales. Il ne doit pas employer un effectif de salariés supérieur à 199. Cet effectif est apprécié au niveau de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.

Le montant de l'avance consentie est plafonné en fonction de l'effectif de salariés de l'entreprise bénéficiaire ou de l'établissement en dépendant, selon des modalités fixées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole après avis des comités techniques nationaux. Il ne peut excéder 50 % du montant des dépenses de prévention prévues dans le projet de l'établissement.

Article 8

Chaque année, les caisses de mutualité sociale agricole ayant signé un ou plusieurs contrats de prévention font parvenir à la caisse centrale de mutualité sociale agricole, après consultation du comité technique régional de prévention, la liste des entreprises signataires, les actions et les montants concernés.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole établit, chaque année, un rapport général qu'elle présente, après consultation du comité technique national compétent, à la Commission nationale de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.