JORF n°0034 du 9 février 2012

Section 3 : Ristournes

Article 18

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder les ristournes prévues à l'article L. 751-21 du code rural et de la pêche maritime aux employeurs qui ont accompli un effort de prévention et pris dans ce sens des mesures susceptibles de diminuer la fréquence et la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles, sous réserve qu'ils soient à jour de leurs cotisations et qu'ils les aient acquittées régulièrement au cours des quatre derniers trimestres civils précédant la date de prise d'effet de la décision d'attribution d'une ristourne.

Article 19

Les ristournes sont accordées soit à l'initiative de la caisse de mutualité sociale agricole, soit à la demande de l'employeur. La caisse soumet pour avis ses propositions de ristournes accompagnées d'un rapport motivé du conseiller en prévention à l'examen du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente constituée en application de l'article 13 de l'arrêté du 25 février 1974. Elle informe le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi.
Le rapport visé à l'alinéa ci-dessus doit comporter toutes justifications utiles, et notamment une description détaillée des mesures prises, ainsi qu'une proposition relative au taux de réduction et, éventuellement, à sa durée d'application.
La caisse de mutualité sociale agricole notifie sa décision à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 20

Les ristournes sont allouées à compter du premier jour du mois civil qui suit la décision de la caisse de mutualité sociale agricole sous forme d'une réduction de cotisation dont le montant ne pourra excéder 25 % pour les établissements cotisant au taux collectif.
Pour les établissements auxquels a été notifié un taux déterminé dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 octobre 1984 fixant les modalités de la tarification individualisée du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, la réduction ne sera appliquée qu'à la fraction du taux collectif qui entre dans le calcul de leur taux.
Lorsque cette décision prend effet au premier jour du deuxième ou troisième mois d'un trimestre, la caisse, pour appliquer le nouveau taux de cotisation, prend en considération un salaire égal aux deux tiers ou au tiers du salaire trimestriel déclaré.
La durée de cette réduction ne pourra pas excéder un an sans un nouvel examen du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente visée à l'article 19 ci-dessus.
Le bénéficie de la ristourne peut à tout moment être supprimé ou suspendu par la caisse de mutualité sociale agricole, après avis conforme du comité technique régional compétent.

Article 21

L'ensemble des caisses de mutualité sociale agricole ne peut pas attribuer annuellement, sous forme de ristournes aux employeurs, plus de 0,40 % du montant des cotisations qui leur sont versées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles au cours de la dernière année connue.