JORF n°0034 du 9 février 2012

Sous-section 1 : Les aides financières simplifiées agricoles

Article 9

Les programmes de prévention nationaux prévus pour la mise en œuvre du dernier alinéa de l'article L. 751-49 du code rural et de la pêche maritime permettant l'octroi d'aides financières simplifiées agricoles sont définis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole après examen des propositions de la Commission nationale paritaire pour l'amélioration des conditions de travail en agriculture créée par l'accord national du 23 décembre 2008 et après avis de la formation commune à l'ensemble des comités techniques nationaux mentionnée à l'article R. 751-156 dudit code.
Chaque programme précise les risques professionnels concernés, les mesures de prévention pouvant donner lieu à financement, les entreprises ciblées, notamment en termes d'activité et d'effectifs compris entre 0,5 et 10 salariés inclus. Cet effectif est apprécié au niveau de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. Le programme définit la période précédente au cours de laquelle aucune aide financière en santé ou sécurité au travail n'aura été versée par les caisses de mutualité sociale agricole à l'entreprise, pour qu'elle puisse être éligible.
Chaque programme précise en outre les montants financiers susceptibles d'être alloués aux entreprises dans la limite de 3 000 €, sans excéder 50 % du montant total HT des mesures préventives qui font l'objet du cofinancement que le budget total accordé à ce programme et les objectifs poursuivis retracés dans les indicateurs.
Il indique également la durée pendant laquelle il pourra donner lieu au versement d'aides financières simplifiées agricoles, dans la limite maximale de cinq ans.
Chaque année, le programme de prévention national fait l'objet d'une évaluation régionale par les comités techniques régionaux qui est adressée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en effectue un bilan qui est présenté, après avis des comités techniques nationaux compétents, à la Commission nationale de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés.
Les caisses de mutualité sociale agricole informent le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi de la mise en œuvre du programme de prévention national dans leur circonscription.

Article 10

Chaque année, peut être affectée aux subventions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 751-49 du code rural et de la pêche maritime une fraction du montant des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles affecté aux conventions d'objectifs, tel que prévu à l'article 4 ci-dessus.

Article 11

Chaque année, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole notifie à chacune des caisses de mutualité sociale agricole le montant dont elle peut disposer pour ces aides financières simplifiées agricoles.
Cette dotation est calculée proportionnellement à l'effectif de salariés des entreprises éligibles ou de leurs établissements implantés dans la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole.
Chaque année, la part des dotations non engagée par chaque caisse de mutualité sociale agricole dans le cadre des aides financières simplifiées agricoles sera remontée en totalité à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour être mutualisée et redistribuée aux caisses de mutualité sociale agricole lors des exercices suivants.

Article 12

Une aide financière simplifiée agricole peut être accordée par la caisse de mutualité sociale agricole à l'entreprise qui prend des mesures de prévention figurant dans le programme de prévention défini à l'article 9 ci-dessus si les conditions suivantes sont réunies :
― information des instances représentatives du personnel compétentes en matière de santé et sécurité au travail sur les mesures de prévention préalablement à leur mise en œuvre ;
― transmission des pièces justifiant la mise en œuvre des mesures de prévention ;
― absence d'aide financière en santé ou sécurité au travail en cours ou versée par les caisses de mutualité sociale agricole au cours de la période précédente définie par le programme national de prévention ;
― document unique d'évaluation des risques mis à jour ;
― cotisations de l'entreprise à jour au titre de ceux de ses établissements qui sont implantés dans la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole.