Arrêté du 3 février 2012

Article 3

Créé le 10 février 2012 · En vigueur depuis le 29 décembre 2023

Les conventions nationales d'objectifs de prévention fixent, dans la limite de quatre ans, un programme d'actions pluriannuelles de prévention spécifiques aux secteurs d'activité couverts par chaque comité technique national. Elles sont conclues par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organisations représentatives d'employeurs et des salariés membres des comités techniques nationaux compétents, et sont approuvées par le ministre chargé de l'agriculture.

Des avenants, dans la limite d'une durée d'un an, peuvent prévoir la prolongation des conventions précitées arrivant à leur terme. Ils sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.

Lesdites conventions ne peuvent pas viser la prévention des accidents définis au deuxième alinéa de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime.

Effets de cet article

cite

 deuxième alinéa de l'article L. 751-6 du code rural

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 décembre 2023

Modifié parArrêté du 12 décembre 2023art. 1

Les conventions nationales d'objectifs de prévention fixent, dans la limite de quatre ans, un programme d'actions pluriannuelles de prévention spécifiques aux secteursd'activité couverts par chaque comité technique national.Elles sont conclues par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organisations représentatives d'employeurs et des salariés membres des comités techniques nationaux compétents, et sont approuvées par le ministre chargé de l'agriculture.

Des avenants, dans la limite d'une durée d'un an, peuvent

Lesdites conventions ne peuvent pas viser la prévention des accidents

En vigueur du vendredi 10 février 2012 au jeudi 28 décembre 2023

Les conventions d'objectifs fixent, dans la limite de quatre ans, un programme d'actions pluriannuelles de prévention spécifiques à un secteur d'activité. Elles sont conclues par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organisations représentatives d'employeurs et des salariés après avis du comité technique national compétent, et sont approuvées par le ministre chargé de l'agriculture.
Des avenants, dans la limite d'une durée d'un an, peuvent prévoir la prolongation des conventions précitées arrivant à leur terme. Ils sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
Lesdites conventions ne peuvent pas viser la prévention des accidents définis au deuxième alinéa de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime.