JORF n°0034 du 9 février 2012

Section 4 : Cotisations supplémentaires

Article 22

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent imposer à tout employeur une cotisation supplémentaire telle que prévue à l'article L. 751-21 du code rural et de la pêche maritime pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par l'exploitation ou l'entreprise, révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 8113-7 du code du travail ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles R. 751-158 et R. 751-161 du code rural et de la pêche maritime et dont l'exécution relève ou non de la procédure d'injonction.
Cette cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels ci-dessus mentionnés.
Cette cotisation supplémentaire est au moins égale à 25 % de la cotisation normale. Toutefois, en application de l'article L. 751-21, le montant minimal de cette cotisation ne peut être inférieur au montant résultant de l'application d'une majoration de 25 % de la cotisation normale calculée sur une période de trois mois, sans pouvoir être inférieur au montant forfaitaire de 1 000 €.
Si l'employeur n'a pas pris l'une des mesures dont la non-exécution a motivé la cotisation supplémentaire dans un délai fixé par le comité technique régional qui ne peut être supérieur à six mois suivant la date de décision de l'imposition de la cotisation supplémentaire, son montant sera automatiquement porté à 50 % de la cotisation normale. Ce délai ne pourra être supérieur à deux mois lorsque la cotisation supplémentaire s'applique à des chantiers temporaires.
Dans l'hypothèse où un employeur persisterait à refuser de prendre une des mesures dont la non-exécution a motivé la cotisation supplémentaire initiale dans un délai de six mois à dater de l'expiration du premier délai fixé par le comité technique régional, le montant de la cotisation supplémentaire sera automatiquement porté à 200 % de la cotisation normale. Ce délai est réduit à deux mois lorsque la cotisation supplémentaire s'applique à des chantiers temporaires.
La caisse notifie les décisions de cotisations supplémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La notification indique à l'employeur que le montant de la cotisation supplémentaire sera automatiquement porté à 50 % puis à 200 % de la cotisation normale en cas de non-réalisation des mesures prescrites à l'expiration des délais ci-dessus mentionnés. Il est cependant fait mention que la cotisation supplémentaire cesse d'être due à compter de la date d'exécution des mesures prescrites, sous réserve du respect des dispositions de l'article 30 ci-dessous.
L'employeur peut adresser un courrier motivé à la caisse par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au plus tard huit jours avant l'expiration de l'un des délais fixés par le comité technique régional conduisant à une majoration de 50 % ou à une majoration de 200 % de la cotisation normale, afin de demander à bénéficier des modalités d'aménagement définies à l'article 29 du présent arrêté.

Article 23

En cas de récidive au sein du même établissement, après constatation par un agent de contrôle de la caisse de mutualité sociale agricole mentionné à l'article L. 724-12 du code rural et de la pêche maritime, de l'absence ou de l'insuffisance d'une mesure de prévention de même nature que celle qui a motivé l'imposition d'une première cotisation supplémentaire, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date d'imposition de la cotisation supplémentaire, le montant de la cotisation supplémentaire sera porté au minimum à 50 % de la cotisation normale, sans injonction préalable par la caisse, après avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente constituée à cet effet, à la date de la nouvelle constatation du risque.
Dans l'hypothèse où un employeur persisterait à refuser de prendre une des mesures dont l'absence ou l'insuffisance a motivé cette nouvelle cotisation supplémentaire dans un délai de six mois à dater de la nouvelle constatation du risque, le montant de la cotisation supplémentaire sera automatiquement porté à 200 % de la cotisation normale. Ce délai est réduit à deux mois lorsque la cotisation supplémentaire s'applique à des chantiers temporaires.
La caisse notifie les décisions de cotisations supplémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La notification indique également à l'employeur que le montant de la cotisation supplémentaire sera automatiquement porté à 200 % de la cotisation normale en cas de non-réalisation des mesures prescrites à l'expiration du délai ci-dessus mentionné. Il est cependant fait mention que la cotisation supplémentaire cesse d'être due à compter de la date d'exécution des mesures prescrites, sous réserve du respect du deuxième alinéa de l'article 30 du présent arrêté.
L'employeur peut adresser un courrier motivé à la caisse de mutualité sociale agricole par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au plus tard huit jours avant l'expiration du délai conduisant à une majoration de 200 % de la cotisation normale, afin de demander à bénéficier des modalités définies à l'article 29 du présent arrêté.

Article 24

En cas de répétition de la situation particulièrement grave de risque exceptionnel dans un délai de six mois à compter du premier constat de cette situation de risque ayant conduit à une injonction, la caisse de mutualité sociale agricole peut, après avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente, imposer à l'employeur une cotisation supplémentaire sans injonction préalable.
La liste des situations particulièrement graves de risque exceptionnel visée à l'article L. 751-21 du code rural et de la pêche maritime est la suivante :
― risque de chute de hauteur ;
― risque d'ensevelissement ;
― risque d'incendie et d'explosion ;
― risque lié à l'amiante et aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) ;
― risque lié aux travaux en espace confinés ;
― risque lié à la conduite de véhicules et d'engins sans formations et autorisations adaptées ;
― risque lié aux manutentions lourdes ou répétitives ;
― risque lié à l'accès aux pièces nues sous tension électrique ;
― risque lié à l'accès aux organes en mouvement d'un équipement de travail.
La cotisation supplémentaire qui en résulte est due à compter de la nouvelle constatation du risque et est calculée dans les conditions visées à l'article 22 du présent arrêté.

Article 25

Les mesures de prévention visées à l'article R. 751-158 du code rural et de la pêche maritime et, lorsque les arrêtés ministériels en disposent ainsi, à l'article R. 751-161 dudit code, relèvent de la procédure d'injonction définie aux alinéas ci-dessous du présent article.
L'injonction est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, après enquête sur place effectuée par un conseiller en prévention.
Elle doit indiquer avec précision le risque exceptionnel concerné, les mesures à prendre par l'employeur, les possibilités techniques de réalisation, fixer le délai d'exécution et mentionner qu'à l'expiration de ce délai l'employeur est passible d'une cotisation supplémentaire en application des dispositions de l'article 22 du présent arrêté. Lorsqu'il s'agit d'une situation particulièrement grave de risque exceptionnel, l'injonction doit faire mention qu'en cas de répétition de la même situation de risque l'employeur est passible d'une cotisation supplémentaire, sans nouvelle injonction préalable, en application de l'article 24 du présent arrêté.
L'injonction doit également faire mention de la faculté pour l'employeur d'introduire un recours devant l'inspecteur du travail dans les conditions fixées par l'article 28 du présent arrêté.
Après exécution complète des mesures prescrites, l'employeur est tenu d'en aviser, par lettre recommandée, la caisse qui peut faire procéder à la vérification

Article 26

En ce qui concerne les mesures de prévention visées à l'article R. 751-156 dont l'exécution ne relève pas de la procédure d'injonction définie à l'article 25 présent arrêté, la caisse de mutualité sociale agricole informe l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'à la suite de l'enquête effectuée sur place par l'un des agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés aux articles L. 724-12 du code rural il est passible d'une cotisation supplémentaire.
Les motifs justifiant l'imposition de cette cotisation supplémentaire sont donnés à l'employeur.

Article 27

Lorsqu'il existe une instance représentative du personnel chargée de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le ou les salariés de l'entreprise, l'employeur doit les informer soit de l'injonction qui lui a été faite, soit de la lettre qui lui a été adressée, en application des articles 25 ou 26 du présent arrêté, dès réception de ces documents et la consulter sur les modalités d'exécution à prendre.
L'employeur doit adresser à l'inspection du travail et à la caisse le compte rendu de la délibération ou l'avis émis par l'instance représentative du personnel ou, à défaut, l'avis émis par le ou les salariés de l'entreprise, dans les quinze jours suivant la date de cette délibération ou de cet avis.

Article 28

Dans le cas où l'employeur désire user du droit de recours devant l'inspecteur du travail qui lui est donné par les dispositions de l'article R. 751-158, il doit le saisir par lettre recommandée au plus tard dans les huit jours suivant la réception soit de l'injonction, soit de la lettre prévues respectivement par les articles 25 et 26 présent arrêté. Pour les chantiers d'une durée inférieure à trois mois, le délai précité est réduit à quatre jours ouvrables.
La caisse de mutualité sociale est avisée dans les mêmes formes de ce recours qui est suspensif.
L'inspecteur du travail notifie sa décision simultanément au requérant et à la caisse dans le délai de quinze jours à partir du jour où il a été saisi.
Le délai d'exécution des mesures prescrites par l'injonction ne recommence à courir qu'à partir de la date de la décision de l'inspecteur du travail.
La procédure visant à l'imposition de la cotisation supplémentaire prévue à l'article 24 présent arrêté ne doit être engagée qu'à partir de la date de la décision de l'inspecteur du travail.
Le défaut de décision de l'inspecteur du travail dans le délai prescrit équivaut au rejet du recours.

Article 29

L'imposition de cotisations supplémentaires peut, à tout moment, sous réserve du montant minimal fixé à l'article 22 du présent arrêté et visé à l'article L. 751-21, être réduite, suspendue ou supprimée par la caisse de mutualité sociale agricole après avis conforme du comité technique régional ou de la commission paritaire permanente constituée à cet effet.

Article 30

En tout état de cause, elle cesse d'avoir effet à partir de la date d'exécution des mesures de prévention relevant ou non de la procédure d'injonction.
L'employeur est tenu d'aviser de cette exécution, par lettre recommandée, la caisse de mutualité sociale agricole, qui fait procéder à une vérification.

Article 31

Le versement des cotisations supplémentaires est soumis aux mêmes règles et assorti des mêmes sanctions en cas de retard que celui des cotisations normales dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Article 32

Lorsqu'une cotisation supplémentaire est imposée à un établissement mobile, la caisse qui a pris la décision initiale informe la caisse dans la circonscription de laquelle s'installe ledit établissement ; ce dernier organisme est habilité à demander, le cas échéant, l'exécution de l'injonction qui a motivé l'imposition de la cotisation supplémentaire.
Lorsqu'une cotisation supplémentaire doit être imposée à une entreprise agricole pour un chantier temporaire, il appartient à la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle ladite entreprise acquitte ses cotisations de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent arrêté.
Elle informe la caisse dans la circonscription de laquelle s'installe ledit chantier.
Lorsqu'il s'agit d'un engin mobile et de nature à pouvoir être identifié, l'exécution d'injonction peut être vérifiée quel que soit le lieu où il se trouve, après l'expiration du délai prévu par l'injonction. Le respect des mesures ne relevant pas de la procédure d'injonction peut également être vérifié dans les mêmes conditions.