Arrêté du 3 février 2012

Article 1

Créé le 10 février 2012 · En vigueur depuis le 29 décembre 2023

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder les avances prévues à l'article L. 751-49 du code rural et de la pêche maritime aux employeurs qui souscrivent aux conditions d'une convention nationale d'objectifs de prévention des accidents du travail et de maladies professionnelles de leur secteur d'activité conclue au titre du Comité technique national compétent conformément à l'article R. 751-156 du code rural et de la pêche maritime.

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En vigueur depuis le vendredi 29 décembre 2023

Modifié parArrêté du 12 décembre 2023art. 1

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder les avances prévues à l'article L. 751-49 du code rural et de la pêche maritime aux employeurs qui souscrivent aux conditions d'une convention nationale d'objectifs de prévention des accidents du travail et de maladies professionnelles de leur secteur d'activité conclue au titre du Comité technique national compétent conformément à l'article R. 751-156 du code rural et de la pêche maritime.

En vigueur du vendredi 10 février 2012 au jeudi 28 décembre 2023

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder les avances prévues à l'article L. 751-49 du code rural et de la pêche maritime aux employeurs qui souscrivent aux conditions d'une convention d'objectifs de prévention des accidents du travail et de maladies professionnelles de leur secteur d'activité.