Arrêté du 3 février 2012

Article 4

Créé le 10 février 2012 · En vigueur depuis le 25 décembre 2022

Chaque année, peut être affecté aux avances accordées dans le cadre des conventions d'objectifs un maximum de 1,5 % du montant des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le pourcentage des cotisations affecté à ces avances est fixé annuellement dans l'arrêté prévu à l'article L. 751-15 du code rural et de la pêche maritime.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 décembre 2022

Modifié parArrêté du 20 décembre 2022art. 1

Chaque année, peut être affecté aux avances accordées dans le cadre des conventions d'objectifs un maximum de 1,5 % du montant des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le pourcentage des cotisations affecté à ces avances est fixé annuellement dans l'arrêté prévu à l'article L. 751-15 du code rural et de la pêche maritime.

En vigueur du vendredi 6 mars 2020 au samedi 24 décembre 2022

Modifié parArrêté du 27 février 2020art. 1

Chaque année, peut être affecté aux avances accordées dans le cadre des conventions d'objectifs un maximum de 1 % du montant des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le pourcentage des cotisations affecté à ces avances est fixé annuellement dans l'arrêté prévu à l'article L. 751-15 du code rural et de la pêche maritime.

En vigueur du vendredi 10 février 2012 au jeudi 5 mars 2020

Chaque année, peut être affecté aux avances accordées dans le cadre des conventions d'objectifs un maximum de 0,6 % du montant des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le pourcentage des cotisations affecté à ces avances est fixé annuellement dans l'arrêté prévu à l'article L. 751-15 du code rural et de la pêche maritime.