JORF n°0034 du 9 février 2012

Article 4

Article 4

Chaque année, peut être affecté aux avances accordées dans le cadre des conventions d'objectifs un maximum de 0,6 % du montant des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le pourcentage des cotisations affecté à ces avances est fixé annuellement dans l'arrêté prévu à l'article L. 751-15 du code rural et de la pêche maritime.


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Version 1

Chaque année, peut être affecté aux avances accordées dans le cadre des conventions d'objectifs un maximum de 0,6 % du montant des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Le pourcentage des cotisations affecté à ces avances est fixé annuellement dans l'arrêté prévu à l'article L. 751-15 du code rural et de la pêche maritime.