Arrêté du 3 décembre 2020

Article 2

Créé le 11 décembre 2020 · En vigueur depuis le 29 décembre 2022

Définitions.
Les définitions de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé, de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/945 susvisé et de l'article 2 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord s'appliquent.
Aux fins du présent arrêté, les termes suivants sont définis :
1° Adhérent : pour une fédération, personne physique titulaire d'un titre de participation aux activités de la fédération délivré par cette dernière ; pour une association d'aéromodélisme, personne physique adhérente de cette association ;
2° Aéromodèle : aéronef sans équipage à bord exploité, à des fins de loisir ou de compétition, au sein d'une association d'aéromodélisme au sens du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé ;
3° Aéromodèle de catégorie A :
a) Tout aéromodèle de masse inférieure ou égale à 25 kilogrammes, non motorisé ou comportant un seul type de propulsion respectant les limitations suivantes :

  • moteur thermique : cylindrée totale inférieure ou égale à 250 cm3 ;
  • moteur électrique : puissance totale inférieure ou égale à 15 kW ;
  • turbopropulseur : puissance totale inférieure ou égale à 15 kW ;
  • réacteur : poussée totale inférieure ou égale à 30 daN, avec un rapport de la poussée au poids sans carburant inférieur ou égal à 1,3 ;
  • air chaud : masse totale de gaz en bouteilles embarquées inférieure ou égale à 5 kg ;

b) Tout aéromodèle captif de masse inférieure ou égale à 150 kilogrammes ;
4° Aéromodèle de catégorie B : tout aéromodèle ne respectant pas les caractéristiques de la catégorie A ;
5° Aéronef captif : tout aéronef relié par tout moyen physique :
a) Soit au sol ou à une structure fixe ;
b) Soit à un mobile ou à son télépilote, ne pouvant être soulevé ou déplacé par réaction de l'accroche de l'aéronef captif ;
6° Autorisation d'exploitation : autorisation d'exploitation prévue à l'article 16 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé ;
7° Manuel, automatique, autonome :
a) Un aéromodèle évolue sous contrôle “ manuel ” lorsque sa trajectoire résulte à tout instant de commandes d'un télépilote transmises en temps réel ;
b) Un aéromodèle évolue de manière “ automatique ” lorsque son évolution en vol a été programmée avant ou pendant le vol et que le vol s'effectue sans intervention d'un télépilote ;
c) Un aéromodèle évolue de manière “ autonome ” lorsqu'il n'est pas possible d'intervenir sur sa trajectoire.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 29 décembre 2022

Modifié parArrêté du 26 décembre 2022art. 1

Définitions. Les définitions de l'article 2 du règlementd'exécution (UE) 2019/947 susvisé, de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/945 susvisé et de l'article 2 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatifà l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord s'appliquent. Aux fins du présent arrêté, les termes suivants sont définis : 1° Adhérent : pour une fédération, personne physique titulaire d'un titre de participation aux activités de la fédération délivré par cette dernière ; pour une association d'aéromodélisme, personne physique adhérente de cette association ; 2° Aéromodèle : aéronef sans équipage à bord exploité, à des fins de loisir ou de compétition, au sein d'une associationd'aéromodélisme au sens du règlementd'exécution (UE) 2019/947 susvisé ; 3° Aéromodèlede catégorie A : a) Toutaéromodèle de masse inférieure ou égale à 25 kilogrammes, non motorisé ou comportant un seul typede propulsion respectant les limitations suivantes :

* moteur thermique : cylindrée totale inférieure ou égale à 250 cm3 ; * moteur électrique : puissance totale inférieure ou égaleà 15 kW ; * turbopropulseur : puissance totale inférieure ou égale à 15 kW ; * réacteur : poussée totale inférieure ou égaleà 30 daN, avec un rapport de la poussée au poids sans carburant inférieur ou égal à 1,3 ; * air chaud : masse totalede gaz en bouteilles embarquéesinférieure ou égale à 5 kg ; b) Tout aéromodèle captif de masse inférieure ou égale à 150 kilogrammes ; 4° Aéromodèlede catégorie B : tout aéromodèle ne respectant pas les caractéristiquesde la catégorie A ; 5° Aéronef captif : tout aéronef relié par tout moyen physique : a) Soit au solou à une structure fixe ; b) Soit à un mobile ouà son télépilote, ne pouvant être soulevé ou déplacé par réactionde l'accroche de l'aéronef captif ; 6° Autorisationd'exploitation : autorisation d'exploitation prévue à l'article 16 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé ; 7° Manuel, automatique, autonome : a) Un aéromodèle évolue sous contrôle “ manuel ” lorsque sa trajectoire résulte à tout instant de commandes d'un télépilote transmises en temps réel; b) Un aéromodèle évolue de manière “ automatique ” lorsque son évolution en vol a été programmée avant ou pendant le vol et que le vol s'effectue sans intervention d'un télépilote ; c) Un aéromodèle évolue de manière “ autonome ” lorsqu'il n'est pas possible d'intervenir sur sa trajectoire.

En vigueur du vendredi 11 décembre 2020 au mercredi 28 décembre 2022

Champ d'application.
Le présent arrêté s'applique à l'exploitation, au sein d'associations d'aéromodélisme :

- d'un aéromodèle en vue directe de son télépilote ; ou
- d'un aéromodèle de masse inférieure ou égale à 2 kg, évoluant hors vue de son télépilote, à une distance horizontale maximale de 200 mètres de ce télépilote et à une hauteur maximale de 50 mètres, en présence d'une seconde personne en vue directe de cet aéronef et chargée de veiller à la sécurité du vol en informant le télépilote de dangers éventuels ; ou
- d'un aéromodèle de masse inférieure à 1 kilogramme qui, une fois lancé, dans le cadre d'une exploitation autonome en suivant les mouvements de l'atmosphère et dont le vol ne dure pas plus de 8 minutes.

La prise de vues aériennes est possible en aéromodélisme au cours d'un vol dont l'objectif reste le loisir ou la compétition et lorsque les vues réalisées ne sont pas exploitées à titre commercial.
Les vols réalisés dans le cadre de l'expérimentation d'un aéromodèle ou de la formation de son télépilote sont considérés, pour la définition des conditions applicables, comme relevant de l'aéromodélisme.
Cet arrêté ne s'applique pas :

  • aux ballons libres ;
  • aux ballons captifs utilisés à une hauteur inférieure à 50 mètres avec une charge utile d'une masse inférieure ou égale à 1 kilogramme ;
  • aux fusées ;
  • aux cerfs-volants ;
  • aux aéromodèles destinés à être exclusivement exploités en intérieur.