Arrêté du 3 décembre 2020

Article 3

Créé le 11 décembre 2020 · En vigueur depuis le 29 décembre 2022

Champ d'application.
Lorsqu'il est utilisé à des fins de loisir ou de compétition par un télépilote adhérent d'une fédération ou d'une association d'aéromodélisme titulaire d'une autorisation d'exploitation, seul peut être exploité dans les conditions du présent arrêté et de son annexe :

  • un aéromodèle qui évolue en vue directe de son télépilote ;
  • un aéromodèle de masse inférieure ou égale à 2 kg, qui évolue hors vue de son télépilote, à une distance horizontale maximale de 200 mètres de ce télépilote et à une hauteur maximale de 50 mètres, en présence d'une seconde personne en vue directe de cet aéronef et chargée de veiller à la sécurité du vol en informant le télépilote de dangers éventuels ;
  • un aéromodèle de masse inférieure à 1 kilogramme qui, une fois lancé, évolue de manière autonome en suivant les mouvements de l'atmosphère et dont le vol ne dure pas plus de 8 minutes.

Cet arrêté ne s'applique pas :

  • aux ballons libres ;
  • aux ballons captifs utilisés à une hauteur inférieure à 50 mètres avec une charge utile d'une masse inférieure ou égale à 1 kilogramme ;
  • aux fusées ;
  • aux cerfs-volants ;
  • aux aéromodèles destinés à être exclusivement exploités en intérieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 29 décembre 2022

Modifié parArrêté du 26 décembre 2022art. 1

Champ d'application. Lorsqu'il est utilisé à desfins de loisir ou de compétition par un télépilote adhérent d'une fédération ou d'une associationd'aéromodélisme titulaire d'une autorisation d'exploitation, seul peut être exploité dans les conditions du présent arrêtéet de son annexe : * un aéromodèle qui évolue en vue directe de son télépilote ; * unaéromodèle de masse inférieure ou égaleà 2 kg, qui évolue hors vue de son télépilote, àune distance horizontale maximale de 200 mètres de ce télépilote et à une hauteur maximale de 50 mètres, en présence d'une seconde personne en vue directe de cet aéronef et chargée de veillerà la sécurité du vol en informant letélépilote de dangers éventuels; * un aéromodèle de masse inférieure à 1 kilogramme qui, une fois lancé, évolue de manière autonome en suivant les mouvements de l'atmosphèreet dont le vol ne dure pas plus de 8 minutes. Cet arrêté ne s'applique pas: * aux ballons libres ; * aux ballons captifs utilisés à une hauteur inférieure à 50 mètres avec une charge utile d'une masse inférieureou égaleà 1 kilogramme ; * aux fusées ; * aux cerfs-volants ; * aux aéromodèles destinés à être exclusivement exploités en intérieur.

En vigueur du vendredi 11 décembre 2020 au mercredi 28 décembre 2022

Définitions.
Aux fins du présent arrêté :
1° Les définitions de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé, de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/945 susvisé et de l'article 2 de l'arrêté du 3 décembre 2020 susvisé s'appliquent ;
2° Un « aéromodèle » est un aéronef sans équipage à bord exploité au sein d'une association d'aéromodélisme au sens du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé ;
3° Manuel, automatique, autonome :

  • un aéromodèle évolue sous contrôle « manuel » lorsque sa trajectoire résulte à tout instant de commandes d'un télépilote transmises en temps réel ;
  • un aéromodèle évolue de manière « automatique » lorsque son évolution en vol a été programmée avant ou pendant le vol et que le vol s'effectue sans intervention d'un télépilote ;

4° Captif : un aéronef est dit « captif » s'il est relié par tout moyen physique :

- au sol ou à une structure fixe ; ou
- à un mobile ou à son télépilote, ne pouvant être soulevé ou déplacé par réaction de l'accroche de l'aéronef captif.