Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale (partie réglementaire : Décrets simples) de la gestion des biens des détenus : valeurs pécuniaires et valeurs non pécuniaires, notamment des articles D. 318 à D. 341 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 65-73 du 27 janvier 1965 relatif à l'organisation des services de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 66-614 du 10 août 1966 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans la région parisienne ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-276 du 13 avril 1999 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et portant création des services pénitentiaires d'insertion et de probation, notamment son article 35 modifié ;
Vu le décret n° 2005-1490 du 2 décembre 2005 relatif à l'organisation financière et comptable des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes, modifié par l'arrêté du 27 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant les taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs de recettes et aux régisseurs d'avances relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances, modifié par l'arrêté du 28 janvier 2002 ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1998 modifié portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires du budget du ministère de la justice et de leurs délégués, Arrêtent :