JORF n°283 du 6 décembre 2005

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11

La procédure de sélection prévue à l'article 7 du décret du 29 juin 2005 susvisé, ouverte aux candidats admissibles aux concours de commissaire de police, consiste en trois épreuves :

- un entretien permettant d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer l'emploi postulé (durée : trente minutes ; coefficient 5). Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Les membres du jury disposent, pour aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat au concours de commissaire de police, interprétés par le psychologue selon les critères requis pour les officiers de la police nationale.

- une épreuve orale de droit pénal général et / ou de procédure pénale (durée : vingt minutes ; coefficient 3).

Le programme de cette épreuve est celui de l'épreuve écrite du concours externe d'officier de la police nationale ;

- des épreuves d'exercices physiques, dont la nature et les barèmes sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique (coefficient 3).

Le jury est composé de membres du jury des concours externe et interne d'officier de la police nationale. Sa composition est fixée comme suit :

- un haut fonctionnaire de la police nationale ayant le grade d'inspecteur général de la police nationale ou de contrôleur général de la police nationale ;

- deux magistrats de l'ordre judiciaire ;

- un administrateur civil ou attaché principal affecté au ministère chargé de l'intérieur ;

- deux membres du corps de conception et de direction de la police nationale ;

- trois membres du corps de commandement de la police nationale ayant le grade de commandant de police ;

- un psychologue.

Le jury dresse la liste de classement des candidats définitivement admis, par ordre de mérite.

Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien.

Article 12

Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant la durée des épreuves, ainsi que le recours à tout support de documentation de quelque nature que ce soit, en dehors de celle éventuellement distribuée.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Il leur est interdit de sortir des salles d'examen sans autorisation des surveillants responsables.

Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.

La même mesure peut être prise à l'encontre des complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit à l'attention du président du jury un rapport caractérisant les faits.

L'exclusion du concours est prononcée par le jury. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé réception.

Article 13

Les candidats à l'emploi d'officier de la police nationale doivent répondre aux critères d'aptitude physique définis par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Ils doivent se soumettre aux examens et tests médicaux qui leur sont prescrits en vue d'établir qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique requises.

Article 14

La nomination des lauréats en tant qu'élèves officiers de la police nationale est subordonnée à l'obtention de l'agrément du ministre chargé de l'intérieur et à la reconnaissance de leur aptitude physique par un médecin de la police nationale.

Article 15

Est abrogé l'arrêté du 18 octobre 1995 modifié fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des lieutenants de police de la police nationale ainsi que ses annexes fixant le programme des épreuves.

Article 16

Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2006.

Article 17

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.