JORF n°283 du 6 décembre 2005

TITRE II : RÉGIES D'AVANCES

Article 5

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies d'avances auprès des établissements pénitentiaires, des résidences administratives de directions régionales des services pénitentiaires et de la mission outre-mer, pour le paiement des dépenses énumérées au paragraphe 1 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, liées à des dépenses urgentes et exceptionnelles ou des petites fournitures pour des réparations conservatoires.
Peuvent en outre être payées par l'intermédiaire des régies d'avances prévues ci-dessus les dépenses urgentes relatives à l'achat de biens et de prestations de services nécessaires à l'entretien (hygiène, alimentation, habillement) des personnes détenues et le transport des personnes indigentes libérales.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 70 par opération.
Les régisseurs d'avances sont autorisés à détenir des valeurs correspondant à diverses prestations qu'ils sont appelés à remettre aux personnes indigentes détenues ou libérales ou pour le fonctionnement de l'établissement.
La liste de ces valeurs est fixée par les arrêtés ministériels précités.

Article 6

Les régisseurs d'avances peuvent, avec l'accord du chef d'établissement, désigner des mandataires parmi le personnel de l'établissement pénitentiaire où est située la régie, pour effectuer des opérations de menues dépenses urgentes et exceptionnelles ou pour l'achat de petites fournitures pour des répérations conservatoires.
Les mandataires peuvent également être habilités par les régisseurs à détenir les valeurs mentionnées à l'article 5 du présent arrêté.

Article 7

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies d'avances auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation pour le paiement des dépenses énumérées au paragraphe 1 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, liées à des dépenses urgentes et exceptionnelles ou pour l'achat de petites fournitures pour des réparations conservatoires.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 70 euros par opération.
Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire des régies d'avances prévues ci-dessus :
- les secours et les aides financières directes ;
- les dépenses urgentes relatives à l'achat de biens et de prestations de service nécessaires à l'hébergement, l'entretien (hygiène, alimentation, habillement), la santé, le transport, l'éducation, la culture, le travail et la formation des personnes suivies par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, détenues ou pas ;
- les prêts accordés aux personnes suivies par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, détenues ou pas. Les prêts doivent être enregistrés par le régisseur dans une comptabilité auxiliaire faisant apparaître un suivi rigoureux des prêts et des remboursements.
Les régisseurs d'avances sont autorisés à détenir des valeurs correspondant à diverses prestations qu'ils sont appelés à remettre aux personnes suivies par les services pénitentaires d'insertion et de probation, détenues ou pas, et pour le fonctionnement du service.
La liste de ces valeurs est fixée par les arrêtés ministériels précités.

Article 8

Les régisseurs d'avances peuvent, avec l'accord du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, désigner des mandataires parmi le personnel d'encadrement et les travailleurs sociaux des services pénitentiaires d'insertion et de probation pour effectuer des opérations de menues dépenses des personnes suivies par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, détenues ou pas, dans la limite d'un montant de 160 euros.
Les mandataires peuvent également être habilités par les régisseurs à détenir les valeurs mentionnées à l'article 7 du présent arrêté.

Article 9

Le montant des avances à consentir aux régisseurs d'avances des établissements pénitentiaires est fixé dans chaque cas par les arrêtés mentionnés à l'article 5, dans la limite d'un montant maximum fixé par l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 10

Le montant des avances à consentir aux régisseurs d'avances des services pénitentiaires d'insertion et de probation est fixé dans chaque cas par les arrêtés mentionnés à l'article 7, dans la limite d'un montant maximum fixé par l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 11

Les régisseurs remettent les pièces justificatives des dépenses payées par leurs soins, au comptable assignataire, auprès duquel la régie est rattachée, au minimum une fois par mois.