Article 20
Le régisseur est autorisé à verser en numéraire la somme due aux détenus lors de leur libération ou à l'occasion de leur transfert, y compris lorsque le montant excède le seuil fixé par l'arrêté du 23 juillet 1991, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001.
Il est également autorisé à verser, en numéraire, la somme due aux créanciers lors de l'achat par les détenus de biens et services quel que soit le montant de ces achats.
1 version