JORF n°283 du 6 décembre 2005

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 6

Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances pour la gestion des comptes nominatifs dans les établissements pénitentiaires peuvent être confiées à un même agent.
Les fonctions de régisseur de recettes et d'avances chargé de la gestion des comptes nominatifs et de régisseur de recettes et d'avances dans les établissements pénitentiaires peuvent être exceptionnellement confiées à un même agent lorsque le fonctionnement du service l'impose.

Article 7

Les régisseurs sont tenus de se faire ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.

Article 8

Les montants maxima autorisés de l'encaisse en numéraire au-delà de laquelle les sommes doivent être versées par les régisseurs, gérants des comptes nominatifs, sur leur compte de dépôts de fonds au Trésor figurent en annexe.
Les recettes encaissées ou déposées sur le compte de dépôt de fonds au Trésor du régisseur doivent être reversées au comptable assignataire lorsque leur montant atteint le seuil fixé en annexe.

Article 9

Le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E