JORF n°283 du 6 décembre 2005

TITRE Ier : RÉGIE DE RECETTES

Article 1

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies de recettes auprès des établissements pénitentiaires, des résidences administratives des directions régionales de services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer pour l'encaissement des produits suivants :
- remboursement des frais de photocopie ;
- remboursement des charges des agents logés ;
- numéraire n'appartenant pas aux personnes placées sous main de justice ;
- menues recettes.

Article 2

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté, pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies de recettes auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation pour l'encaissement des produits suivants :
- remboursement des frais de photocopie ;
- dons et legs ;
- remboursement des prêts accordés aux personnes suivies par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, détenues ou pas ;
- remboursement des cautions ;
- menues recettes.

Article 3

Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par les régisseurs des établissements pénitentiaires ou de la direction régionale et versées aux comptables assignataires dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

L'acte constitutif de la régie de recettes prévoit le montant de son encaisse maximum et du fonds de caisse permanent. Il peut, par ailleurs, fixer un seuil au-delà duquel les recettes seront encaissées par le comptable et non par le régisseur.
Les régisseurs d'établissements pénitentiaires peuvent, en accord avec le chef d'établissement, désigner des mandataires parmi le personnel où est située la régie.
Les régisseurs de recettes peuvent autoriser les mandataires à percevoir tout ou partie des recettes prévues à l'article 1er du présent arrêté.

Article 4

Les recettes prévues à l'article 2 sont encaissées par les régisseurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation et versées aux comptables assignataires dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
L'acte constitutif de la régie de recettes prévoit le montant de son encaisse maximum et du fonds de caisse permanent. Il peut, par ailleurs, fixer un seuil au-delà duquel les recettes seront encaissées par le comptable et non par le régisseur.
Les régisseurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation peuvent, en accord avec le chef de service, désigner comme mandataires le personnel d'encadrement et les travailleurs sociaux des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
Les régisseurs de recettes peuvent autoriser les mandataires à percevoir les remboursements des prêts accordés aux personnes suivies par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, détenues ou pas.