Article 14
Les recettes prévues à l'article 13 qui précède sont encaissées par les régisseurs, gérants des comptes nominatifs, et versées aux comptables assignataires dans les conditions fixées par les articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
L'acte constitutif de la régie de recettes prévoit le montant de son encaisse maximum. Il peut, par ailleurs, fixer un seuil au-delà duquel les recettes seront encaissées par le comptable et non par le régisseur.
L'acte constitutif prévoit en outre le montant maximum au-delà duquel les sommes déposées sur le compte de dépôts de fonds au Trésor du régisseur doivent être reversées aux comptables assignataires.
Les régisseurs, gérants des comptes nominatifs, peuvent expressément constituer mandataire, avec l'accord du chef d'établissement, le personnel du service du greffe, ou celui qui en tient lieu, de l'établissement pénitentiaire où est située la régie.
Les régisseurs de recettes peuvent autoriser les mandataires à percevoir les sommes, les bijoux, valeurs et objets précieux, dont les personnes détenues sont en possession à leur entrée dans l'établissement pénitentiaire.
Les bijoux, valeurs et objets précieux, appartenant aux personnes détenues et dont les régisseurs, gérants des comptes nominatifs, assurent la garde et la conservation, sont enregistrés dans une comptabilité auxiliaire faisant apparaître un suivi rigoureux.
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