JORF n°0082 du 7 avril 2013

Chapitre Ier : Généralités

Article 1

Pour tout pilote en vue de valider une compétence linguistique en environnement VFR ou IFR, le contrôle du niveau de compétences linguistiques à la langue anglaise ou à la langue française requis aux paragraphes a et b du FCL. 055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé se déroule selon les conditions prévues à l'article 9 du présent arrêté.

Article 2

Pour tout pilote en vue de l'obtention initiale d'une qualification IR ou EIR, le contrôle du niveau d'aptitude à utiliser la langue anglaise requis au paragraphe d du FCL. 055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé se déroule selon les conditions prévues à l'article 12 du présent arrêté.

Les candidats ayant satisfait au contrôle mentionné au présent article sont réputés avoir satisfait au contrôle du niveau de compétences linguistiques à la langue anglaise mentionné à l'article 1er avec le même niveau de compétences linguistiques obtenu lors de ce contrôle.

Article 3

Les épreuves de contrôle du niveau de compétences linguistiques et d'aptitude à utiliser la langue anglaise sont organisées par l'autorité.

Article 3 bis

Sans préjudice de l'article 3, des épreuves de contrôle du niveau de compétences linguistiques peuvent être réalisées dans le cadre d'organismes approuvés à cet effet. Ces organismes sont dénommés ci-après LPO (Language Proficiency Organisation). Les conditions d'agrément de ces organismes sont fixées au chapitre V.

Pour la prorogation d'une mention de compétences linguistiques en langue anglaise, les épreuves peuvent être réalisées auprès d'un organisme de formation agréé (ATO) ou auprès d'un exploitant dans les conditions fixées, selon le cas, aux annexes II et III du présent arrêté.

Article 4

Les examinateurs faisant passer les épreuves sont nommés par décision de l'autorité. Les examinateurs sont dénommés ci-après LPE (Language Proficiency Examiner).

Les examinateurs de compétence linguistique (LPE) doivent répondre aux conditions suivantes :

a) Détenir les compétences linguistiques appropriées :

-avoir au minimum le niveau 4 de compétence linguistique en langue française ; et

-passer les épreuves fixées aux articles 15 et 16 auprès d'un centre d'examen de la direction générale de l'aviation civile et obtenir au minimum le niveau 5 de compétence linguistique avec une note d'au moins 15 sur 20 à chacune des épreuves ;

b) Démontrer la compétence requise pour mener les contrôles :

-avoir reçu la formation technique complémentaire adaptée au matériel de contrôle mis à leur disposition ; et

-avoir suivi au moins une fois par an une séance de standardisation dispensée par l'autorité, ou, après accord de l'autorité, par un exploitant ou par un LPO ;

c) Présenter des garanties morales et une intégrité propres à garantir la qualité et l'impartialité des contrôles. A cette fin, ils s'engagent par écrit à n'exercer aucune activité d'instruction ou de formation au profit de candidats appelés à se présenter à ce contrôle pendant toute la période d'exercice de leur activité d'examinateur LPE et pendant un an après la cessation de cette activité.

Les examinateurs de compétence linguistique (LPE) doivent détenir au moins le niveau de compétence linguistique qu'ils sont habilités à contrôler.

La liste des examinateurs nommés en application du présent article est publiée et tenue à jour par l'autorité.

Article 5

Les examinateurs qui ont besoin de proroger ou renouveler leur mention de compétence linguistique pour l'exercice des privilèges de pilote doivent faire mention, lors de leur inscription, de leur qualité d'examinateur LPE afin que les supports du contrôle soient différents de ceux qu'ils utilisent dans l'exercice de leur activité d'examinateur LPE.

Article 6

Les épreuves mentionnées aux articles 1er et 2 sont notées sur la base des critères de prononciation, de structure, de vocabulaire, d'aisance d'élocution, de compréhension et d'interactions aboutissant aux niveaux définis dans l'échelle d'évaluation figurant à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé.

Article 7

A l'issue des épreuves, le candidat reçoit, sur demande, une attestation de réussite qui spécifie la langue et le niveau de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques figurant à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé.

La plus faible des notes obtenues par le candidat aux épreuves de vol fictif et d'écoute de bande détermine le niveau obtenu comme ci-après :

-le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est ≥ 10 et < 14 obtient le niveau 4 ;

-le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est ≥ 14 et < 18 obtient le niveau 5 ;

-le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est ≥ 18 obtient le niveau 6.

La mention de compétence linguistique correspondante est apposée sur la licence avec le niveau obtenu et la date de fin de validité.

La mention de compétence linguistique de niveau 6 ne peut être attestée que par un contrôle réalisé dans un centre d'examen de la direction générale de l'aviation civile.

Article 8

Les durées de validité des mentions de compétence linguistique sont fixées au paragraphe c du FCL. 055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé.

Selon que le niveau de compétence démontré est de 4 ou 5 :

-dans le cas d'une délivrance ou d'un renouvellement, la validité de la mention de compétence linguistique court à compter de la date de réussite à l'examen ou du contrôle jusqu'à la fin du 48e ou du 72e mois qui suit le mois au cours duquel a été effectué l'examen ou le contrôle ;

-dans le cas d'une prorogation, la validité de la mention de compétence linguistique court à compter de la date de la fin de validité précédente jusqu'au dernier jour du 48e ou du 72e mois qui suit le mois au cours duquel cette validité a expiré ;

-lorsque le contrôle en vue de la prorogation de la mention de la compétence linguistique est effectué avant les douze mois qui précèdent la date de fin de validité de la mention, la validité de la mention court à compter de la date de réussite du contrôle jusqu'au dernier jour du 48e ou du 72e mois qui suit le mois au cours duquel a été effectué ce contrôle.