JORF n°0082 du 7 avril 2013

Article 6

Article 6

Les épreuves mentionnées aux articles 1er et 2 sont notées sur la base des critères de prononciation, de structure, de vocabulaire, d'aisance, de compréhension et d'interaction, des niveaux définis dans l'échelle d'évaluation figurant à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé.
Un jury d'examen est désigné par le ministre chargé de l'aviation civile.


Historique des versions

Version 1

Les épreuves mentionnées aux articles 1er et 2 sont notées sur la base des critères de prononciation, de structure, de vocabulaire, d'aisance, de compréhension et d'interaction, des niveaux définis dans l'échelle d'évaluation figurant à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé.

Un jury d'examen est désigné par le ministre chargé de l'aviation civile.