JORF n°0082 du 7 avril 2013

Chapitre III : Contenu du contrôle du niveau d'aptitude à utiliser la langue anglaise, requis au FCL. 055 d

Article 12

A l'exception des candidats remplissant les conditions de l'article 17, tout pilote en vue de l'obtention initiale d'une qualification IR ou EIR doit satisfaire à un contrôle du niveau d'aptitude à utiliser la langue anglaise conformément au paragraphe d du FCL. 055 susvisé. Ce contrôle consiste à passer les trois épreuves fixées aux articles 14 à 16.

Article 13

Pour la prorogation et le renouvellement d'une mention de compétence linguistique visée au paragraphe d du FCL 055 de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé, le candidat doit satisfaire à un contrôle de niveau de compétence à la langue anglaise. Ce contrôle consiste à passer les deux épreuves fixées aux articles 15 et 16, qui sont destinées à vérifier les connaissances du candidat en anglais dans le domaine aéronautique en vol et avec les autres membres d'équipage.

Article 14

La première épreuve (QCM) est destinée à vérifier l'aptitude du candidat à lire, comprendre et utiliser des documents rédigés en langue anglaise relatifs à l'exécution d'un vol tels que, notamment, des manuels de vol et des manuels d'exploitation, des informations météorologiques, des données du plan de vol de circulation aérienne déposé, NOTAM, des cartes aéronautiques ainsi que des documents associés.
L'épreuve consiste en un questionnaire à choix multiples de dix questions.
Cette épreuve, dont la durée maximum est de quinze minutes (briefing/débriefing non inclus), est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 10 est éliminatoire.

Article 15

La deuxième épreuve (vol fictif) est destinée à déterminer la capacité du candidat à communiquer aisément sur tout sujet intéressant les circonstances normales et anormales d'un vol. Le candidat doit être apte à comprendre et exécuter, en langue anglaise, les procédures radiotéléphoniques avec un organisme de contrôle de la circulation aérienne et doit être apte à communiquer, dans cette même langue, avec les autres membres de l'équipage.

Cette épreuve comporte l'exécution d'un vol fictif y compris sa préparation. Le candidat doit s'exprimer et réagir de manière pertinente aux informations et aux instructions qui lui sont communiquées et échanger avec un LPE. Elle comprend également l'explication en anglais d'une situation inhabituelle parmi celles prédéterminées par l'autorité.

Le candidat n'est autorisé à s'exprimer qu'en anglais.

Cette épreuve, dont la durée maximum est de trente minutes (briefing/ débriefing non inclus) pour chacun des candidats, est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 10 est éliminatoire.

Article 16

La troisième épreuve (écoute de bande) est destinée à déterminer l'aptitude du candidat à écouter, comprendre et restituer des enregistrements réels d'une liaison entre un aéronef et un organisme de contrôle de la circulation aérienne et d'une émission météorologique (ATIS ou VOLMET).
Elle consiste pour le candidat à collationner par écrit, en anglais, certains éléments de la bande sonore écoutée.
Cette épreuve, dont la durée maximale est de quinze minutes (briefing/débriefing non inclus), est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 10 est éliminatoire.

Article 17

Les candidats ayant suivi avec succès une formation dispensée en anglais, comprenant la formation à la qualification IR, justifiant d'une attestation délivrée par l'organisme de formation et ayant réussi l'examen pratique correspondant en langue anglaise sont réputés avoir satisfait aux exigences fixées au paragraphe d du FCL. 055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé. Ils obtiennent une mention de compétences linguistiques de niveau 4 en langue anglaise.