JORF n°0082 du 7 avril 2013

Chapitre Ier : Instances de concertation et de négociation dans les groupements d'intérêt public

Article 9

Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'ensemble des personnels du groupement, sous réserve de l'article 18 applicable aux seuls agents régis par les dispositions mentionnées au II de l'article 1er du présent décret.

Article 10

I. ― Par décision de l'assemblée générale ou, le cas échéant, du conseil d'administration, il est créé au sein de chaque groupement d'intérêt public un comité social d'administration placé auprès du directeur du groupement.
En outre, il peut être créé un comité social d'administration commun à plusieurs groupements d'intérêt public, par décision conjointe des assemblées générales ou, le cas échéant, des conseils d'administration des groupements intéressés, pour l'examen des questions communes à ces groupements.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, il peut être créé un comité social d'administration unique pour plusieurs groupements d'intérêt public, par décision conjointe des assemblées générales ou, le cas échéant, des conseils d'administration des groupements intéressés, dès lors qu'ils poursuivent le même objet.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la décision détermine le ou les directeurs auprès duquel ou desquels le comité social d'administration est placé.

II. ― Le comité social d'administration comprend le directeur, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel.

Le nombre des représentants du personnel est fixé par la décision portant création du comité après consultation des organisations syndicales. Il ne saurait être supérieur à dix. Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 41 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants.

En outre, lors de chaque réunion du comité, le directeur est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants du groupement exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Elle peut être réduite ou prorogée afin de tenir compte de la date du renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Article 11

I. ― Le comité technique est présidé par le directeur du groupement auprès duquel il est institué.
En cas d'empêchement, le président désigne son représentant parmi les représentants du groupement d'intérêt public exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
II. ― Les comités techniques des groupements d'intérêt public se réunissent dans les conditions prévues par les articles 41 à 52 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Article 12

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste. Lorsque le comité social d'administration est constitué pour des effectifs inférieurs ou égaux à cinquante agents, les représentants du personnel sont élus au scrutin de sigle.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ils peuvent être élus au scrutin de sigle lorsque les effectifs au sein du groupement pour lequel le comité social d'administration est institué sont supérieurs à cinquante agents et inférieurs ou égaux à cent agents.

Pour le calcul des effectifs mentionnés aux alinéas précédents, sont pris en compte l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions au sein du groupement, quatre mois au plus tard avant la date à laquelle est organisé le scrutin.

Les sièges obtenus sont répartis à la proportionnelle à la plus forte moyenne.

Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article 13 du présent décret ou qu'il est placé dans une des situations prévues à l'article 14 lui faisant perdre sa qualité de représentant. Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Les modalités de remplacement sont celles prévues par le 1° de l'article 22 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus en cas d'élection au scrutin de liste et par le 2° du même article en cas d'élection au scrutin sur sigle.

En cas d'élection au scrutin sur sigle, les dispositions de l'article 23 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus sont applicables.

Article 13

Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité social d'administration tous les personnels exerçant leurs fonctions dans le périmètre du groupement d'intérêt public pour lequel il est institué.
En outre, pour être électeurs, les agents contractuels mentionnés à l'article 4 du présent décret doivent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois.

Article 14

I. ― Sont éligibles au titre du comité social d'administration les personnels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.

Toutefois, ne peuvent être élus les agents placés dans une des situations aux 1°, 2° et 3° de l'article 31 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Ces conditions sont applicables à l'ensemble des personnels du groupement devant être désignés en qualité de représentants du personnel au scrutin de sigle.

II. ― Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales dans les conditions fixées aux I et II de l'article 32 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Lorsqu'il est recouru à l'élection sur sigle dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret, l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions du II de l'article 32 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Toutefois, chaque organisation syndicale ne peut déposer qu'une candidature pour un même scrutin.

Article 15

I. - Les candidatures sont vérifiées et acceptées dans les conditions prévues aux articles 33 à 35 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

II. - Les opérations électorales se déroulent au moyen du vote à l'urne dans les conditions fixées aux articles 37 à 43 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées aux mêmes articles.

Il peut être recouru au vote électronique dans les conditions fixées par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.

Article 16

I. ― Pour chaque comité dont la composition est établie selon un scrutin de sigle, une décision du directeur du groupement auprès duquel est placé ce comité fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit conformément aux dispositions de l'article 12 et impartit un délai pour la désignation des représentants qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours.

II. ― En cas de candidature commune, l'article 45 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus est applicable.

III. ― Lorsqu'aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité social d'administration.

En outre, en cas d'élection sur sigle, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé par la décision prévue au I du présent article, tout ou partie de ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges sont attribués par tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité social d'administration, éligibles au moment de la désignation.

Article 17

Le comité social d'administration exerce les attributions prévues aux articles 47 à 52 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail exercent les attributions prévues aux articles 56 à 71,73 et 74 du même décret.

Les compétences du comité et des formations spécialisées s'articulent dans les conditions prévues aux articles 75 à 80 du même décret.

Article 17-1

I.-Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité de conditions de travail sont instituées dans les groupements d'intérêt public dans les conditions prévues aux articles 9 à 10 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

II.-Les dispositions des articles 15 à 17 et 24 à 27 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus sont applicables aux formations spécialisées instituées au titre du premier alinéa.

Pour l'application des articles 24,25 et 26 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, la qualité d'électeur ainsi que l'éligibilité s'apprécient dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 du présent décret.

La consultation du personnel mentionnée au 4° de l'article 25 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus est organisée selon les modalités prévues aux articles 12 à 16 du présent décret.

III.-La liste nominative des représentants du personnel des différentes formations spécialisées ainsi que l'indication de leur lieu habituel de travail sont portées à la connaissance des agents.

Article 17-2

Le comité et les formations spécialisées fonctionnent dans les conditions prévues aux articles 81,83 à 90 et 92 à 98 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Les dispositions de l'article 91 du même décret s'appliquent au seul comité.

Article 18

Par décision de l'assemblée générale ou, le cas échéant, du conseil d'administration, il est créé auprès de chaque directeur d'un groupement d'intérêt public une commission consultative paritaire compétente pour les agents régis par les dispositions mentionnées au II de l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues par l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, il peut être créé une commission consultative paritaire unique pour les agents de plusieurs groupements d'intérêt public, par décision conjointe des assemblées générales ou, le cas échéant, des conseils d'administration des groupements intéressés, dès lors que ces groupements poursuivent le même objet.
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, la décision détermine le ou les directeurs auprès duquel ou desquels la commission consultative paritaire est placée.

Article 19

Les dispositions des titres II et III du livre II du code général de la fonction publique sont applicables aux groupements d'intérêt public relevant du présent décret.