Arrêté du 3 avril 2013

Article 3 bis

Abrogé20 avril 2016

Créé le 17 novembre 2014

Sans préjudice de l'article 3, des épreuves de contrôle du niveau de compétences linguistiques peuvent être réalisées dans le cadre d'organismes approuvés à cet effet. Ces organismes sont dénommés ci-après LPO (Language Proficiency Organisation). Les conditions d'agrément de ces organismes sont fixées au chapitre V.
Pour la prorogation d'une mention de compétences linguistiques en langue anglaise, les épreuves peuvent être réalisées auprès d'un organisme de formation agréé (ATO) ou auprès d'un exploitant dans les conditions fixées, selon le cas, aux annexes II et III du présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 20 avril 2016

Abrogé parArrêté du 11 avril 2016art. 37

En vigueur du lundi 17 novembre 2014 au mardi 19 avril 2016

Créé parARRÊTÉ du 12 septembre 2014art. 4

Sans préjudice de l'

article 3

, des épreuves de contrôle du niveau de compétences linguistiques peuvent être réalisées dans le cadre d'organismes approuvés à cet effet. Ces organismes sont dénommés ci-après LPO (Language Proficiency Organisation). Les conditions d'agrément de ces organismes sont fixées au chapitre V.

Pour la prorogation d'une mention de compétences linguistiques en langue anglaise, les épreuves peuvent être réalisées auprès d'un organisme de formation agréé (ATO) ou auprès d'un exploitant dans les conditions fixées, selon le cas, aux annexes II et III du présent arrêté.