JORF n°0082 du 7 avril 2013

Article 3 bis

Article 3 bis

Sans préjudice de l'article 3, des épreuves de contrôle du niveau de compétences linguistiques peuvent être réalisées dans le cadre d'organismes approuvés à cet effet. Ces organismes sont dénommés ci-après LPO (Language Proficiency Organisation). Les conditions d'agrément de ces organismes sont fixées au chapitre V.

Pour la prorogation d'une mention de compétences linguistiques en langue anglaise, les épreuves peuvent être réalisées auprès d'un organisme de formation agréé (ATO) ou auprès d'un exploitant dans les conditions fixées, selon le cas, aux annexes II et III du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 17 novembre 2014

Abrogé le mercredi 20 avril 2016

Sans préjudice de l'article 3, des épreuves de contrôle du niveau de compétences linguistiques peuvent être réalisées dans le cadre d'organismes approuvés à cet effet. Ces organismes sont dénommés ci-après LPO (Language Proficiency Organisation). Les conditions d'agrément de ces organismes sont fixées au chapitre V.

Pour la prorogation d'une mention de compétences linguistiques en langue anglaise, les épreuves peuvent être réalisées auprès d'un organisme de formation agréé (ATO) ou auprès d'un exploitant dans les conditions fixées, selon le cas, aux annexes II et III du présent arrêté.