JORF n°0082 du 7 avril 2013

TITRE Ier : DU RECRUTEMENT ET DES CONDITIONS D'EMPLOI DES PERSONNELS DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC

Article 1

I. ― Le présent décret détermine le régime de droit public, mentionné au dernier alinéa de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, auquel peuvent être soumis les personnels et le directeur d'un groupement d'intérêt public dans les conditions prévues à ce même article.
II. ― A l'exception des agents publics placés en situation de mise à disposition ainsi que des personnels mis à disposition par une personne morale de droit privé membre du groupement en application du 1° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée et régis par l'article 3 du présent décret, les personnels d'un groupement d'intérêt public relevant du I sont régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sous réserve des dispositions du titre Ier du présent décret.

Article 2

I. ― Au titre du 1° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée :

1° Les fonctionnaires civils relevant d'une personne morale de droit public membre d'un groupement d'intérêt public sont placés auprès de lui dans une position conforme à leur statut ;

2° Les agents contractuels de droit public relevant d'une personne morale de droit public membre d'un groupement d'intérêt public sont mis à disposition de celui-ci dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

3° Les militaires relevant d'une personne morale de droit public membre d'un groupement d'intérêt public sont détachés auprès de lui dans les conditions prévues par l'article R. 4138-35 du code de la défense.

II. ― Au titre du 2° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée :

1° Les fonctionnaires civils relevant d'une personne morale de droit public mentionnée aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique non membre d'un groupement d'intérêt public sont placés auprès de lui dans une position conforme à leur statut ;

2° Les agents contractuels de droit public relevant d'une personne morale mentionnée aux articles L. 3 et L. 5 du code général de la fonction publique non membre d'un groupement d'intérêt public sont mis à disposition de celui-ci dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

3° Les militaires relevant d'une personne morale de droit public non membre d'un groupement d'intérêt public sont détachés auprès de lui dans les conditions prévues par l'article R. 4138-35 du code de la défense.

III. ― Le détachement d'un fonctionnaire auprès d'un groupement d'intérêt public au titre du 1° ou du 2° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée est à durée déterminée. La durée du détachement ne peut excéder trois ans. Il est renouvelable deux fois par reconduction expresse.

IV. ― En application de l'article 113 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, il peut être dérogé au remboursement d'une mise à disposition prévue par le présent article.

Article 3

Au titre du 1° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, une personne morale de droit privé membre d'un groupement d'intérêt public peut mettre à disposition de ce groupement, avec leur accord, des salariés de droit privé, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par période ne pouvant excéder cette durée.
Pendant cette mise à disposition, ces personnels restent régis par les stipulations de leur contrat de travail. Au titre de leurs activités dans le cadre du groupement, ils sont régis par les dispositions de l'article 6 et du titre II du présent décret. Les conditions d'exercice de leurs fonctions dans le cadre de cette mission sont définies par une convention de mise à disposition conclue entre l'employeur de l'intéressé et le groupement.
Ces personnels sont soumis aux mêmes règles déontologiques que les autres personnels du groupement.

Article 4

I. ― Au titre du 3° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants :

1° Pour l'exercice d'une fonction requérant des qualifications spécialisées nécessaires à la réalisation d'une mission permanente du groupement en l'absence de candidats justifiant de ces qualifications pendant au moins un an, à compter de la date de la publication de la vacance d'emploi, parmi les personnels susceptibles d'être employés au titre du 1° ou du 2° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée ;

2° Pour assurer le remplacement d'un agent temporairement absent, pour faire face à une vacance temporaire d'emploi ou en cas d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activités telles que définies à l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

II. ― Le contrat conclu au titre du 1° du I du présent article peut être à durée indéterminée.

Lorsqu'il est à durée déterminée, cette durée ne peut excéder trois ans. Il est renouvelable par reconduction expresse.
Tout contrat conclu ou renouvelé sur le fondement du 1° du I du présent article avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est à durée indéterminée.

La durée de six ans mentionnée au précédent alinéa est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués au sein du groupement. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet ou à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois, ou un an si elle a été involontaire.

III. ― Le contrat conclu au titre du 2° du I du présent article est à durée déterminée et renouvelable dans la limite de la durée de l'absence de l'agent ou de la vacance de l'emploi.

Article 5

Lorsque le directeur du groupement n'est pas mis à disposition de celui-ci, il est recruté dans les conditions prévues au II de l'article 4.
Lorsque le groupement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat, l'acte de recrutement du directeur, quelle que soit sa situation au regard de celles prévues au premier alinéa du présent article, peut être soumis au visa préalable de l'autorité chargée de ce contrôle, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
Le ministre chargé du budget peut prévoir par arrêté, à tout moment, que lui est soumise pour approbation la rémunération du directeur d'un groupement dans lequel l'Etat ou l'un de ses établissements publics détient, séparément ou conjointement, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou dont la majorité des ressources provient, directement ou indirectement, séparément ou conjointement, du concours financier de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics.

Article 6

L'assemblée générale ou, le cas échéant, le conseil d'administration du groupement prévoit un plan de formation propre à l'ensemble des personnels du groupement.
Toutefois, en cas de besoin de formation non couvert par le plan de formation propre au groupement, les personnels du groupement bénéficient des plans de formation préparés par l'un des membres du groupement apte à satisfaire le besoin identifié. Une convention spécifique est conclue à cette fin entre le groupement et ce membre.

Article 7

L'assemblée générale ou, le cas échéant, le conseil d'administration du groupement peut instaurer, au bénéfice des agents mentionnés au II de l'article 1er du présent décret, un dispositif de protection sociale complémentaire dans les mêmes conditions que celles définies par les dispositions du décret du 19 septembre 2007 susvisé.

Article 8

Sans préjudice de la reprise des services antérieurement accomplis en application des dispositions de l'article 111 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, pour les agents mentionnés au II de l'article 1er dans le cadre de la détermination de la durée de service requise pour l'ouverture des droits aux congés tels que les congés annuels, congés pour formation syndicale, pour formation des cadres et d'animateurs pour la jeunesse, congés pour formation professionnelle, congés pour représentation, congés pour raison de santé, de maternité, de paternité, d'adoption, ou d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou encore pour congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles, l'ancienneté est calculée compte tenu des services accomplis auprès du groupement ou des personnes publiques ou privées qui en sont membres, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que la durée de celle-ci n'ait pas été supérieure à quatre mois.
Les services accomplis avant un licenciement à titre de sanction disciplinaire ne sont pas pris en compte quelle qu'ait été la durée de l'éloignement du service.