JORF n°0082 du 7 avril 2013

Chapitre II : Organisation administrative

Article 5

L'Ecole nationale supérieure de création industrielle est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur. Elle est dotée d'un conseil scientifique.

Article 6

Le conseil d'administration comprend quinze membres :
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la création artistique au ministère de la culture ou son représentant ;
b) Le responsable du service des arts visuels au ministère de la culture ou son représentant ;
c) Le directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
d) Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ou son représentant ;
2° Quatre personnalités qualifiées dont deux appartenant au secteur industriel, désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie ;
3° Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des activités de la création et du design industriels désignés sur leur proposition par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie ;
4° Trois représentants élus du personnel, dont au moins deux enseignants (1) ;
5° Deux représentants élus des étudiants.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la culture et de l'industrie, parmi les personnalités désignées au 2° ci-dessus, pour une période de trois ans renouvelable deux fois.

Article 7

Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat et des étudiants sont nommés ou élus pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. La durée du mandat des membres représentants des étudiants est de deux ans renouvelable. Aucun membre du conseil d'administration ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs.

Pour chacun des représentants désignés ou élus du conseil d'administration mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article 6, un suppléant est désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée.

La perte de la qualité en raison de laquelle ils ont été désignés ou élus, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné ou élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Les personnalités qualifiées peuvent donner mandat, par écrit, à un autre membre de les représenter. Chaque membre ne peut détenir plus de deux mandats par réunion.

Les représentants des élèves sont élus selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article 8

I. ― Sous réserve des dispositions du II, seul le conseil d'administration peut autoriser la conclusion d'une convention intervenant directement ou par personne interposée entre l'Ecole nationale supérieure de création industrielle et un membre de ce conseil ou entre l'établissement et une société ou organisme qu'un membre du conseil d'administration contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ou dont il est actionnaire disposant d'une fraction de vote supérieure à 5 %, ou dont il est responsable, gérant, administrateur, ou, de façon générale, dirigeant.
Le membre du conseil d'administration intéressé informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du conseil d'administration et le contrôleur budgétaire dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle les dispositions du premier alinéa sont applicables.
Ce membre ne peut pas assister à la délibération ni prendre part au vote et il n'est pas compté pour le calcul du quorum et de la majorité. Il s'abstient également de participer, en sa qualité de membre du conseil d'administration, à tous les actes relatifs à la négociation et à la conclusion de cette convention.
II. ― Les dispositions du I ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Toutefois, ces dernières conventions sont communiquées par le membre intéressé du conseil d'administration au président du conseil d'administration et au contrôleur budgétaire. La liste de ces conventions et leur objet sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration.
III. ― Lorsque le contrôleur budgétaire estime qu'un membre du conseil d'administration est susceptible de s'exposer à l'application de l'article 432-12 du code pénal, il en informe par écrit le membre intéressé et le président du conseil d'administration.
IV. ― Les dispositions du présent article sont applicables au directeur de l'établissement.

Article 9

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

Il est également réuni par son président à la demande du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'industrie ou de la majorité au moins des membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur. Le conseil d'administration élit alors un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article 6.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres, ou de leurs représentants ou suppléants, sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Lorsque les circonstances le justifient, le président du conseil d'administration peut décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ou par l'échange d'écrits transmis par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2022-997 du 11 juillet 2022 précisant les modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et rendant applicables ces modalités aux établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat.

Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

Article 10

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° Le projet de contrat d'objectifs et de performance prévu à l'article 4 et le rapport de performance qui rend compte chaque année de son exécution ;

2° Les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux, les évaluations préalables à ces demandes ainsi que la création des autres diplômes ou certifications délivrés par l'école, le règlement des études de l'école ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ;

5° Le rapport annuel d'activité ;

6° Les conventions d'utilisation des immeubles conclues en application de l'article 22 ;

7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

8° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;

9° La création de filiales et les prises, extensions et cessions de participation ;

10° La participation à des organismes publics ou privés et à des groupements d'intérêt public ;

11° Les projets de construction, d'achat, d'échanges ou de vente d'immeubles, la constitution de nantissements et d'hypothèques, les projets de baux et de locations d'immeubles ;

12° Les projets de conventions relatives à la coordination de l'offre de formation et à la stratégie de recherche de l'école avec celles d'autres établissements d'enseignement supérieur et organismes de recherche dans le cadre des regroupements mentionnés au 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation ;

13° Les délégations de service public ;

14° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;

15° Les transactions et les actions en justice ;

16° Les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles appartenant à l'Etat et mis à la disposition de l'établissement ;

17° Le règlement intérieur de l'école.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certaines des attributions prévues aux 7°, 15° et 16°, dans les conditions qu'il détermine.

Le directeur rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation au cours du plus prochain conseil d'administration.

Article 11

Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier, mentionnées respectivement aux 3° et 4° de l'article 10, sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Les délibérations prévues aux 8°, 13° et 16° de l'article 10 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, par le ministre chargé de l'industrie et par le ministre chargé du budget, si aucun de ceux-ci n'y a fait opposition dans ce délai. Les délibérations prévues au 12° et au 14° deviennent exécutoires dans les mêmes conditions, le délai étant porté à un mois.
Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 9°, 10° et 11° doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget.
Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé de l'industrie, si ceux-ci n'ont pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du directeur prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 10, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord du contrôleur budgétaire.

Article 12

Le directeur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie, après avis du conseil d'administration.

Lorsque le directeur atteint, au cours de son mandat, la limite d'âge fixée par la loi du 13 septembre 1984 susvisée, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.

Article 13

Le directeur dirige l'établissement.

A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

1° bis Il négocie le contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat et établit le projet de rapport de performance ;

2° Il est responsable de l'organisation administrative et a autorité sur les services de l'établissement ;

3° Il recrute et gère les personnels de l'établissement ;

4° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

6° Il peut prendre, en cas d'urgence et après avis du contrôleur budgétaire, des budgets rectificatifs conformément aux dispositions de l'article 177 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;

7° Il conclut les conventions dans les conditions prévues au 8° de l'article 10 ;

8° Il signe les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ;

9° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues au 11° de l'article 10 ;

10° Il s'assure de l'exécution des dispositions prévues pour l'organisation des études, des programmes d'enseignement et des programmes de recherche de l'établissement ;

11° Il statue sur les demandes de bourses conformément aux dispositions des articles D. 821-10 à D. 821-16 du code de l'éducation ;

12° Il exerce le pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues à l'article 14 ;

13° Il signe les diplômes nationaux d'enseignement supérieur et les diplômes propres à l'école ainsi que les attestations provisoires concernant ces diplômes.

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Il peut déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité, dans la limite de leurs attributions, à l'exception de celles qui sont prises en application des 6°, 9° et 13° ci-dessus.

Article 14

Les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants sont, outre celles prévues à l'article L. 811-6 du code de l'éducation, l'avertissement avec inscription au dossier de l'élève, l'arrêt des travaux en cours, l'exclusion temporaire et l'exclusion définitive de l'établissement.
Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'étudiant ait été mis à même de présenter ses observations. Sauf pour l'avertissement et l'arrêt des travaux en cours, le directeur statue au vu de l'avis rendu par la commission de discipline après audition, par cette instance, de l'intéressé.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de discipline sont fixées par le règlement intérieur de l'école.

Article 15

Les conditions d'admission des étudiants, la durée des études, les programmes d'enseignement ainsi que les modalités des examens et d'attribution des diplômes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie.
Les droits de scolarité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de l'industrie.

Article 16

I.-Le conseil scientifique est consulté à la demande de son président, du directeur ou du conseil d'administration.

Il émet des avis et, le cas échéant, formule des recommandations notamment sur :

1° Les projets de délibération soumis à l'examen du conseil d'administration au titre des 1°, 2° et 12° de l'article 10 ;

2° Le contenu des activités de formation et de recherche ;

3° L'adaptation des activités de l'établissement à la demande ;

4° L'évolution des sciences et techniques.

II.-Le conseil scientifique est composé de douze membres, il comprend :

1° Quatre professionnels reconnus en raison de leurs compétences en matière de création, de design industriel ainsi que de conception de produits et services ;

2° Deux représentants du secteur de l'industrie ;

3° Deux enseignants de l'enseignement supérieur ou chercheurs extérieurs à l'établissement ;

4° Deux représentants élus des enseignants ;

5° Deux représentants élus des étudiants, dont un en troisième cycle.

Les membres du conseil scientifique mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont désignés par le conseil d'administration sur proposition du directeur.

Le conseil scientifique est présidé par une personnalité élue en son sein parmi celles mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

Le directeur de l'école participe au conseil scientifique avec voix consultative.

III.-Le mandat des membres du conseil scientifique est fixé à trois ans, à l'exception des représentants des étudiants dont la durée est de deux ans. Les mandats sont renouvelables.

Pour chaque membre du conseil relevant des 4° et 5° du II, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée.

Les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leur frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Les membres du conseil scientifique ne peuvent pas être nommés ou élus au conseil d'administration.

IV.-Le règlement intérieur de l'école prévu au 17° de l'article 10 précise l'organisation et le fonctionnement du conseil scientifique.