Article 1
Abrogé depuis le 2011-09-12 par [object Object]
Il est créé auprès du ministre de l'éducation nationale un Observatoire national de la lecture.
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Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 97-1149 du 15 décembre 1997 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
Vu le décret n° 2000-298 du 6 avril 2000 relatif aux attributions du ministre de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 17 janvier 2001,
Arrête :
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Il est créé auprès du ministre de l'éducation nationale un Observatoire national de la lecture.
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L'Observatoire national de la lecture a pour mission de contribuer à la maîtrise de la langue, tout au long de la scolarité, et d'analyser les pratiques de lecture chez les élèves. Il propose des actions de nature à développer le goût de la lecture chez les jeunes. Il conduit en particulier les réflexions sur les moyens de rapprocher les supports classiques et les supports virtuels de lecture et au moyen de maintenir vivace le lien entre les grandes œuvres du patrimoine littéraire national et international et la littérature contemporaine. A ces fins, il recueille et exploite les données disponibles et favorise les échanges d'informations et d'expériences entre les partenaires scientifiques, les professionnels et les parents.
L'Observatoire national de la lecture peut se saisir ou être saisi par le ministre de toute question relevant de sa compétence.
Il informe le ministre chargé de l'éducation nationale des conclusions de ses travaux, dès que celles-ci sont disponibles. Il lui remet chaque année, au plus tard le 30 juin, un rapport sur ses travaux, présentant aussi ses observations et propositions. Ce rapport présente également le programme de travail qu'il se propose de réaliser au cours de l'année suivante. Il est rendu public.
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L'Observatoire national de la lecture est composé de dix membres désignés, en fonction de leurs compétences, parmi les enseignants du premier et du second degré, les enseignants-chercheurs, les chercheurs, les membres des corps d'inspection du ministère chargé de l'éducation nationale, les parents d'élèves et les personnalités qualifiées.
Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire de l'Observatoire national de la lecture, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
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Le président de l'Observatoire national de la lecture est nommé parmi les membres de l'observatoire, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Son mandat est renouvelable une seule fois.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
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L'Observatoire national de la lecture peut entendre, sur convocation de son président, tous experts dont la consultation est utile à l'accomplissement de ses missions. Il peut faire appel, en tant que de besoin, aux établissements dépendant du ministre chargé de l'éducation nationale. Il peut également solliciter tous renseignements et demander à procéder à toutes rencontres et toutes consultations de documents qu'il estime utiles au bon déroulement de ses activités.
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L'Observatoire national de la lecture se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit en outre à la demande du ministre, de son président ou de la majorité de ses membres.
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Le directeur général de l'enseignement scolaire participe aux travaux de l'observatoire avec voix consultative.
Il assure le suivi des travaux de l'Observatoire national de la lecture.
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Le ministère de l'éducation nationale met à la disposition de l'Observatoire national de la lecture les moyens nécessaires à son fonctionnement.
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres de l'observatoire et des experts sont remboursés, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans le service public.
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L'arrêté du 7 juin 1996 portant création de l'Observatoire national de la lecture, modifié par l'arrêté du 15 septembre 1999, est abrogé.
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Le directeur de l'enseignement scolaire et le directeur de la programmation et du développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 3 avril 2001.
Jack Lang