Arrêté du 29 mai 2009

Article 18

Créé le 1 juillet 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Certificat d'agrément et certificat d'agrément provisoire des bateaux.

1. Le certificat d'agrément et le certificat d'agrément provisoire des bateaux, prévus respectivement au 1.16.1.2 et au 1.16.1.3 du Règlement annexé à l'ADN sont délivrés par les services instructeurs rattachés aux préfets territorialement compétents en vertu de l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif au nombre et à la compétence territoriale des services instructeurs, pris en application des décrets n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.
2. Dans le respect des dispositions du 1.16.3 du Règlement annexé à l'ADN, la délivrance du certificat d'agrément ou du certificat d'agrément provisoire est subordonnée :

  • pour les bateaux à double coque transportant des cargaisons sèches, à la délivrance du certificat établi par une société de classification agréée, dans les conditions fixées au 9.1.0.88 ;
  • pour les navires à double coque visés au 9.2.0.80, à la délivrance, par une société de classification agréée, du certificat de classification et au maintien de la première cote de classification dans les conditions fixées au 9.2.0.88 ;
  • pour les bateaux-citernes, à la délivrance, par une société de classification agréée, du certificat de classification et au maintien de la première cote de classification dans les conditions fixées au 9.
3.1.8.1, au 9.3.2.8.1 ou au 9.3.3.8.1, et à l'établissement par ladite société de classification, de la liste visée au 1.16.1.2.5 de toutes les marchandises dangereuses admises au transport dans le bateau-citerne ; si nécessaire, cette liste est renseignée des matières faisant l'objet de l'autorisation spéciale prévue au 1.5.2.

3. Le certificat d'agrément et le certificat d'agrément provisoire sont accompagnés de leur annexe, définie au 1.16.1.4.1 du Règlement annexé à l'ADN, dans les conditions et selon les modalités définies aux 1.16.1.4.2,1.16.1.4.3 et 1.16.2.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parArrêté du 28 novembre 2016art. 9

Certificat d'agrément et certificat d'agrément provisoiredes bateaux.

1\. Le certificat d'agrément et le certificat d'agrément provisoire des bateaux, prévus respectivement au 1.16.1.2et au 1.16.1.3 du Règlement annexé àl'ADN sont délivrés par les services instructeurs rattachés aux préfets territorialement compétents en vertu de l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif au nombre et à la compétence territoriale des services instructeurs, pris en application des décrets n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures. 2\. Dans le respect des dispositions du 1.16.3 du Règlement annexé à l'ADN, la délivrance du certificat d'agrément ou du certificat d'agrément provisoire est subordonnée :

* pour les bateaux à double coque transportant des cargaisons sèches, à la délivrance du certificat établi par une société de classification agréée, dans les conditions fixées au 9.1.0.88 ; * pourles navires à double coque visés au 9.2.0.80, àla délivrance, par une société de classification agréée,du certificat de classification et au maintien de la première cote de classification dans les conditions fixées au 9.2.0.88 ; * pourles bateaux-citernes, à la délivrance, par une société de classification agréée,du certificat de classification et au maintien de la première cote de classification dans les conditions fixées au 9.3.1.8.1, au 9.3.2.8.1 ou au 9.3.3.8.1,et

à l'établissement par ladite société de classification, de la liste visée au 1.16.1.2.5 de toutes les marchandises dangereuses admises au transport dans le bateau-citerne ; si nécessaire, cette liste est renseignée des matières faisant l'objet de l'autorisation spéciale prévue au 1.5.2.

3\. Le certificat d'agrément et le certificat d'agrément provisoire sont accompagnés de leur annexe, définie au 1.16.1.4.1 du Règlement annexé àl'ADN, dans les conditions et selon les modalités définies aux 1.16.1.4.2,1.16.1.4.3 et 1.16.2.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parARRÊTÉ du 2 décembre 2014art. 13

Agréments des bateaux.

1\. Les certificats d'agrément des bateaux prévus au 8.1.8 de

2\. Pour les bateaux à double coque transportant des cargaisons

3\. Pour les navires à double coque visés au 9.2.0.80

4\. Pour les bateaux-citernes, la délivrance du certificat d'agrément est

\- à la délivrance du certificat de classification et au

\- conformément aux dispositions du 9.3.1.8, du 9.3.2.8 ou du

\- à l'établissement, par ladite société de classification, de la

5\. Les certificats d'agrément et les certificats d'agrément provisoire sont accompagnés de leur annexe, définie au 1.16.1.4.1 de l'ADN, dans les conditions et selon les modalités définies aux 1.16.1.4.2, 1.16.1.4.3 et 1.16.2.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parArrêté du 12 décembre 2012art. 17

Agréments des bateaux.

1\. Les certificats d'agrément des bateaux prévus au 8.1.8 de l'ADN et les certificats d'agrément provisoires prévus au 8.1.9 de l'ADN sont délivrés par les services instructeurs rattachés aux préfetsterritorialement compétents en vertu de l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif au nombre et à la compétence territoriale desservices instructeurs, pris en application des décrets n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.

2\. Pour les bateaux à double coque transportant des cargaisons sèches, la délivrance du certificat d'agrément est subordonnée à la délivrance du certificat établi par une société de classification agréée, dans les conditions fixées au 9.1.0.88 de l'ADN.

3\. Pour les naviresà double coque visés au 9.2.0.80 del'ADN, la délivrance du certificat d'agrément est subordonnée à la délivrance du certificat de classification et au maintien de la première cote de classificationpar une société de classification agréée dans les conditions prévuesau 9.2.0.88 de l'ADN.

4\. Pour les bateaux-citernes, la délivrance du certificat d'agrément est subordonnée :

\- à la délivrance du certificat de classification et au maintien de la première cote de classification par une société de classification agréée ; \- conformémentaux dispositions du 9.3.1.8, du 9.3.2.8 ou du9.3.3.8, à la délivrance, par ladite société de classification, du certificat attestant de la conformité du bateau aux règles de la section 9.3.1,9.3.2 ou 9.3.3 ;

\- à l'établissement, par ladite société de classification, de la liste visée au 1.16.1.2.5 de toutes les marchandises dangereuses admises au transport dans le bateau-citerne ; si nécessaire, cette liste est renseignée des matières faisant l'objet de l'autorisation spéciale prévue au 1.5.2.

En vigueur du mercredi 1 juillet 2009 au lundi 31 décembre 2012

Agréments des bateaux.

1. Les certificats d'agrément des bateaux prévus au 8.1.8 de l'ADN et les certificats d'agrément provisoires prévus au 8.1.9 de l'ADN sont délivrés par les préfets de département territorialement compétents ― services de navigation.
2. Pour les bateaux à double coque transportant des cargaisons sèches, l'agrément est subordonné à la délivrance du certificat établi par une société de classification, dans les conditions fixées au 9.1.0.88 de l'ADN.
3. Pour les navires, l'agrément est subordonné à la délivrance du certificat établi par une société de classification prévu au 9.2.0.88 de l'ADN.
4. Pour les bateaux-citernes, l'agrément est subordonné à la délivrance par une société de classification des certificats visés aux 9.3.1.8, 9.3.2.8 et 9.3.3.8 de l'ADN.