JORF n°0147 du 27 juin 2009

Article 18

Article 18

Agréments des bateaux.

  1. Les certificats d'agrément des bateaux prévus au 8.1.8 de l'ADN et les certificats d'agrément provisoires prévus au 8.1.9 de l'ADN sont délivrés par les préfets de département territorialement compétents ― services de navigation.
  2. Pour les bateaux à double coque transportant des cargaisons sèches, l'agrément est subordonné à la délivrance du certificat établi par une société de classification, dans les conditions fixées au 9.1.0.88 de l'ADN.
  3. Pour les navires, l'agrément est subordonné à la délivrance du certificat établi par une société de classification prévu au 9.2.0.88 de l'ADN.
  4. Pour les bateaux-citernes, l'agrément est subordonné à la délivrance par une société de classification des certificats visés aux 9.3.1.8, 9.3.2.8 et 9.3.3.8 de l'ADN.

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Version 1

Agréments des bateaux.

1. Les certificats d'agrément des bateaux prévus au 8.1.8 de l'ADN et les certificats d'agrément provisoires prévus au 8.1.9 de l'ADN sont délivrés par les préfets de département territorialement compétents ― services de navigation.

2. Pour les bateaux à double coque transportant des cargaisons sèches, l'agrément est subordonné à la délivrance du certificat établi par une société de classification, dans les conditions fixées au 9.1.0.88 de l'ADN.

3. Pour les navires, l'agrément est subordonné à la délivrance du certificat établi par une société de classification prévu au 9.2.0.88 de l'ADN.

4. Pour les bateaux-citernes, l'agrément est subordonné à la délivrance par une société de classification des certificats visés aux 9.3.1.8, 9.3.2.8 et 9.3.3.8 de l'ADN.