Article 18
Agréments des bateaux.
- Les certificats d'agrément des bateaux prévus au 8.1.8 de l'ADN et les certificats d'agrément provisoires prévus au 8.1.9 de l'ADN sont délivrés par les préfets de département territorialement compétents ― services de navigation.
- Pour les bateaux à double coque transportant des cargaisons sèches, l'agrément est subordonné à la délivrance du certificat établi par une société de classification, dans les conditions fixées au 9.1.0.88 de l'ADN.
- Pour les navires, l'agrément est subordonné à la délivrance du certificat établi par une société de classification prévu au 9.2.0.88 de l'ADN.
- Pour les bateaux-citernes, l'agrément est subordonné à la délivrance par une société de classification des certificats visés aux 9.3.1.8, 9.3.2.8 et 9.3.3.8 de l'ADN.
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