Arrêté du 29 mai 2009

Article 13

Créé le 1 juillet 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Classement et conditions de transport.

1. Conditions de transport des matières et objets de la classe 1 :

1.1. Sous réserve des dispositions particulières propres au ministre chargé de la défense pour ce qui concerne les matières et objets de la classe 1, l'INERIS est désigné comme organisme compétent :

― pour l'affectation, au titre du 2.2.1.1.3 et de la disposition spéciale 178 du 3.3, à une rubrique non spécifiée par ailleurs (nsa) de matières et objets explosibles non nommément mentionnés au tableau A du 3.2 et pour fixer leurs conditions de transport ;

― pour l'affectation, au titre du 2.2.1.1.3 et de la disposition spéciale 16 du 3.3, au n° ONU 0190 échantillons d'explosifs et pour fixer leurs conditions de transport ;

― pour délivrer les autorisations spéciales, au titre du 2.2.1.1.3 et de la disposition spéciale 266 du 3.3 ;

― pour approuver l'exclusion de la classe 1 au titre du 2.2.1.1.8.1 ;

― pour délivrer les autorisations prévues dans les dispositions spéciales 271 et 272 du 3.3 ;

― pour approuver l'affectation des matières et objets au titre du 2.2.1.1.7.2 et de la disposition spéciale 645 ;

― pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage P101 du 4.1.4.1 ;

― pour approuver la méthode de séparation au titre du renvoi a du 7.5.2.2 de l'ADR et du RID et du 6.12.5 de l'ADR ;

— pour donner son avis concernant le fonctionnement accidentel des moyens d'amorçage des objets de la classe 1 dans le cadre du a iii) de la disposition spéciale MP21 du 4.1.10 de l'ADR et du RID ;

— pour vérifier l'aptitude au transport en citernes des matières classées sous le n° ONU 0331 selon la disposition spéciale TU41 du 4.3.5.

1.2. Pour les matières et objets explosibles entrant en l'état dans les approvisionnements des forces armées, le ministère chargé de la défense (inspection de l'armement pour les poudres et explosifs) effectue, sous sa responsabilité, les opérations visées au paragraphe 1 du présent article. Il peut en être de même, à la requête du demandeur, pour les matières et objets explosibles à caractère militaire n'entrant pas en l'état dans les approvisionnements des forces armées françaises ou non destinées à celles-ci.

2. L'INERIS est désigné comme organisme compétent :

— pour délivrer les déclarations d'agrément au titre du 2.2.41.1.13 et du 2.2.52.1.8 ;

— pour approuver la classification et les conditions de transport des engrais au nitrate d'ammonium dans le cadre de la disposition spéciale 307 du 3.3 et les cas prévus par la section 39 du manuel d'épreuves et de critères ;

— pour délivrer la dérogation prévue dans la disposition spéciale 181 du 3.3 et aux 5.2.2.1.9 a et b i) ;

— pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage P099 du 4.1.4.1 pour les nos ONU 3319, 3343, 3357, 3379 et 3380 ;

— pour approuver la classification des émulsions, suspensions et gels non sensibilisés sous la rubrique Nitrate d'ammonium, en émulsion, suspension ou gel (n° ONU 3375) dans les conditions reprises dans la disposition spéciale 309 du 3.3, délivrer les autorisations mentionnant les GRV et les citernes pouvant être utilisés dans le cadre des dispositions spéciales B16 et TP9 des 4.1 et 4.2, et vérifier l'aptitude au transport en citernes des matières classées sous le n° ONU 3375 selon la disposition spéciale TU39 du 4.3.5 ;

— pour approuver l'affectation au n° ONU 3559 des dispositifs d'extinction par dispersion au titre de la disposition spéciale 407 du 3.3.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parArrêté du 3 décembre 2024art. 6

Classement et conditions de transport.

1\. Conditions de transport des matières et objets de la

1.1. Sous réserve des dispositions particulières propres au ministre chargé

― pour l'affectation, au titre du 2.2.1.1.3 et de la

― pour l'affectation, au titre du 2.2.1.1.3 et de la

― pour délivrer les autorisations spéciales, au titre du 2.2.1.1.3

― pour approuver l'exclusion de la classe 1 au titre

― pour délivrer les autorisations prévues dans les dispositions spéciales

― pour approuver l'affectation des matières et objets au titre

― pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage

― pour approuver la méthode de séparation au titre du

— pour donner son avis concernant le fonctionnement accidentel des

— pour vérifier l'aptitude au transport en citernes des matières

1.2. Pour les matières et objets explosibles entrant en l'état

2\. L'INERIS est désigné comme organisme compétent :

— pour délivrer les déclarations d'agrément au titre du 2.2.41.1.13

— pour approuver la classification et les conditions de transport

— pour délivrer la dérogation prévue dans la disposition spéciale

— pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage

— pour approuver la classification des émulsions, suspensions et gels non sensibilisés sous la rubrique Nitrate d'ammonium, en émulsion, suspension ou gel (n° ONU 3375) dans les conditions reprises dans la disposition spéciale 309 du 3.3, délivrer les autorisations mentionnant les GRV et les citernes pouvant être utilisés dans le cadre des dispositions spéciales B16 et TP9 des 4.1 et 4.2, et vérifier l'aptitude au transport en citernes des matières classées sous le n° ONU 3375 selon la disposition spéciale TU39 du 4.3.5 ;

— pour approuver l'affectation au n° ONU 3559 des dispositifs d'extinction par dispersion au titre de la disposition spéciale 407 du 3.3.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parArrêté du 10 décembre 2020art. 10

Classement et conditions de transport.

1\. Conditions de transport des matières et objets de la

1.1. Sous réserve des dispositions particulières propres au ministre chargé de la défense pour ce qui concerne les matières et objets de la classe 1, l'INERIS est désigné comme organisme compétent :

― pour l'affectation, au titre du 2.2.1.1.3 et de la

― pour l'affectation, au titre du 2.2.1.1.3 et de la

― pour délivrer les autorisations spéciales, au titre du 2.2.1.1.3

― pour approuver l'exclusion de la classe 1 au titre

― pour délivrer les autorisations prévues dans les dispositions spéciales

― pour approuver l'affectation des matières et objetsau titre du 2.2.1.1.7.2 et de la disposition spéciale 645 ;

― pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage

― pour approuver la méthode de séparation au titre du

— pour donner son avis concernant le fonctionnement accidentel des

— pour vérifier l'aptitude au transport en citernes des matières

1.2. Pour les matières et objets explosibles entrant en l'état dans les approvisionnements des forces armées, le ministère chargé de la défense (inspection de l'armement pour les poudres et explosifs) effectue, sous sa responsabilité, les opérations visées au paragraphe 1 du présent article. Il peut en être de même, à la requête du demandeur, pour les matières et objets explosibles à caractère militaire n'entrant pas en l'état dans les approvisionnements des forces armées françaises ou non destinées à celles-ci.

2\. L'INERIS est désigné comme organisme compétent :

— pour délivrer les déclarations d'agrément au titre du 2.2.41.1.13

— pour approuver la classification et les conditions de transport

— pour délivrer la dérogation prévue dans la disposition spéciale

— pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage

— pour approuver la classification des émulsions, suspensions et gels

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parArrêté du 11 décembre 2018art. 11

Classement et conditions de transport.

1\. Conditions de transport des matières et objets de la

1.1. Sous réserve des dispositions particulières propres au ministre de

― pour l'affectation, au titre du 2.2.1.1.3 et de la

― pour l'affectation, au titre du 2.2.1.1.3 et de la

― pour délivrer les autorisations spéciales, au titre du 2.2.1.1.3

― pour approuver l'exclusion de la classe 1 au titre

― pour délivrer les autorisations prévues dans les dispositions spéciales

― pour approuver l'affectation des artifices de divertissement aux divisions

― pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage

― pour approuver la méthode de séparation au titre du

— pour donner son avis concernant le fonctionnement accidentel des

— pour vérifier l'aptitude au transport en citernes des matières

1.2. Pour les matières et objets explosibles entrant en l'état

2\. L'INERIS est désigné comme organisme compétent :

— pour délivrer les déclarations d'agrément au titre du 2.2.41.1.13

— pour approuver la classification et les conditions de transport des engrais au nitrate d'ammonium dans le cadre de la disposition spéciale 307 du 3.3 et les cas prévus par la section 39 du manuel d'épreuves et de critères ;

— pour délivrer la dérogation prévue dans la disposition spéciale 181 du 3.3 et aux 5.2.2.1.9 a et b i) ;

— pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage

— pour approuver la classification des émulsions, suspensions et gels

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parArrêté du 28 novembre 2016art. 7

Classement et conditions de transport.

1\. Conditions de transport des matières et objets de la

1.1. Sous réserve des dispositions particulières propres au ministre de la défense pour ce qui concerne les matières et objets de la classe 1, l'INERIS est désigné comme organisme compétent :

― pour l'affectation, au titre du 2.2.1.1.3 et de la

― pour l'affectation, au titre du 2.2.1.1.3 et de la

― pour délivrer les autorisations spéciales, au titre du 2.2.1.1.3

― pour approuver l'exclusion de la classe 1 au titre

― pour délivrer les autorisations prévues dans les dispositions spéciales

― pour approuver l'affectation des artifices de divertissement aux divisions

― pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage

― pour approuver la méthode de séparation au titre du

pour donner son avis concernant le fonctionnement accidentel des moyens d'amorçage des objets de la classe 1 dans le cadre du a iii) de la disposition spéciale MP21 du 4.1.10 de l'ADR et du RID ;

— pour vérifier l'aptitude au transport en citernes des matières classées sous le n° ONU 0331 selon la disposition spéciale TU41 du 4.3.5.

1.2. Pour les matières et objets explosibles entrant en l'état

2\.

L'INERIS est désigné comme organisme compétent :

pour délivrer les déclarations d'agrément au titre du 2.2.41.1.13 et du 2.2.52.1.8 ; pour délivrer la dérogation prévue dans la disposition spéciale 181 du 3.3 et aux 5.2.2.1.9 a et b i); — pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage P099 du 4.1.4.1 pour les nos ONU 3319, 3343, 3357, 3379et 3380 ; —pour approuver la classification des émulsions, suspensions et gels non sensibilisés sous la rubrique Nitrate d'ammonium, en émulsion, suspension ou gel (n° ONU 3375) dans les conditions reprises dans la disposition spéciale 309 du 3.3,délivrer les autorisations mentionnant les GRV et les citernes pouvant être utilisés dans le cadre des dispositions spéciales B16 et TP9 des 4.1 et 4.2, et vérifier l'aptitude au transport en citernes des matières classées sous le n° ONU 3375 selon la disposition spéciale TU39 du 4.3.5.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parARRÊTÉ du 2 décembre 2014art. 9

Classement et conditions de transport.

1\. Conditions de transport des matières et objets de la

1.1. Sous réserve des dispositions particulières propres au ministre de

― pour l'affectation, au titre du 2.2.1.1.3 et de la

― pour l'affectation, au titre du 2.2.1.1.3 et de la

― pour délivrer les autorisations spéciales, au titre du 2.2.1.1.3

― pour approuver l'exclusion de la classe 1 au titre

― pour délivrer les autorisations prévues dans les dispositions spéciales

― pour approuver l'affectation des artifices de divertissement aux divisions

― pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage

― pour approuver la méthode de séparation au titre du

\- pour donner son avis concernant le fonctionnement accidentel des

2\. Matières autoréactives de la classe 4.1 et peroxydes organiques

L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est

― pour délivrer les déclarations d'agrément au titre du 2.2.41.1.13

― pour délivrer la dérogation prévue dans la disposition spéciale

3\. Matières classées sous le n° ONU 3375 de la

L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent pour approuver la classification des émulsions, suspensions et gels non sensibilisés sous la rubrique Nitrate d'ammonium, en émulsion, suspension ou gel (n° ONU 3375) dans les conditions reprises dans la disposition spéciale 309 du 3.3 et à délivrer les autorisations mentionnant les GRV et les citernes pouvant être utilisés dans le cadre des dispositions spéciales B16et TP9 des 4.1 et 4.2, et à vérifier l'aptitude au transport en citernes des matières classées sous le n° ONU 3375 selon la disposition spéciale TU39 du 4.3.5.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parArrêté du 12 décembre 2012art. 13

Classement et conditions de transport.

1\. Conditions de transport des matières et objets de la

1.1. Sous réserve des dispositions particulières propres au ministre de

― pour l'affectation, au titre du 2.2.1.1.3 et de la

― pour l'affectation, au titre du 2.2.1.1.3 et de la

― pour délivrer les autorisations spéciales, au titre du 2.2.1.1.3

― pour approuver l'exclusion de la classe 1 au titre du 2.2.1.1.8.1 ;

― pour délivrer les autorisations prévues dans les dispositions spéciales 271 et 272 du 3.3 ;

― pour approuver l'affectation des artifices de divertissement aux divisions

― pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage

― pour approuver la méthodede séparationau titre du renvoi a du 7.5.2.2 de l'ADR et du RID et du 6.12.5 de l'ADR ;

\- pour donner son avis concernant le fonctionnement accidentel des

2\. Matières autoréactives de la classe 4.1 et peroxydes organiques

L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est

― pour délivrer les déclarations d'agrément au titre du 2.2.41.1.13

― pour délivrer la dérogation prévue dans la disposition spéciale

3\. Matières classées sous le n° ONU 3375 de la

L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parArrêté du 9 décembre 2010art. 10

Classement et conditions de transport.

1\. Conditions de transport des matières et objets de la classe 1 : 1.1. Sous réserve des dispositions particulières propres au ministre de la défense pour ce qui concerne les matières et objets de la classe 1, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent : ― pour l'affectation, au titre du 2.2.1.1.3 et de la disposition spéciale 178 du 3.3, à une rubrique non spécifiée par ailleurs (nsa) de matières et objets explosibles non nommément mentionnés au tableau A du 3.2 et pour fixer leurs conditions de transport ; ― pour l'affectation, au titre du 2.2.1.1.3 et de la disposition spéciale 16 du 3.3, au n° ONU 0190 échantillons d'explosifs et pour fixer leurs conditions de transport ; ― pour délivrer les autorisations spéciales, au titre du 2.2.1.1.3 et de la disposition spéciale 266 du 3.3 ; ― pour délivrer les autorisations prévues dans les dispositions spéciales 271 et 272 du 3.3 ; ― pour approuver l'affectation des artifices de divertissement aux divisions de risque au titre du 2.2.1.1.7.2 et de la disposition spéciale 645 ; ― pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage P101 du 4.1.4.1 ; ― pour approuver l'emballage en commun de certains objets explosibles avec leurs moyens propres d'amorçage au titre du renvoi a du 7.5.2.2 de l'ADR et du RID et du 6.12.5 de l'ADR ;

\- pour donner son avis concernant le fonctionnement accidentel des moyens d'amorçage des objets de la classe 1 dans le cadre du a iii) de la disposition spéciale MP21 du 4.1.10 de l'ADR et du RID. 1.2. Pour les matières et objets explosibles entrant en l'état dans les approvisionnements des forces armées, le ministère de la défense (inspection de l'armement pour les poudres et explosifs) effectue, sous sa responsabilité, les opérations visées au paragraphe 1 du présent article. Il peut en être de même, à la requête du demandeur, pour les matières et objets explosibles à caractère militaire n'entrant pas en l'état dans les approvisionnements des forces armées françaises ou non destinées à celles-ci. 2\. Matières autoréactives de la classe 4.1 et peroxydes organiques de la classe 5.2 : L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent : ― pour délivrer les déclarations d'agrément au titre du 2.2.41.1.13 et du 2.2.52.1.8 ; ― pour délivrer la dérogation prévue dans la disposition spéciale 181 du 3.3 et aux 5.2.2.1.9 a et b i). 3\. Matières classées sous le n° ONU 3375 de la classe 5.1 : L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent pour approuver la classification des émulsions, suspensions et gels non sensibilisés sous la rubrique Nitrate d'ammonium, en émulsion, suspension ou gel (n° ONU 3375) dans les conditions reprises dans la disposition spéciale 309 du 3.3 et à délivrer les autorisations mentionnant les emballages, GRV et citernes pouvant être utilisés dans le cadre des instructions d'emballage P099, IBC099 et TP9 des 4.1 et 4.2, et à vérifier l'aptitude au transport en citernes des matières classées sous le n° ONU 3375 selon la disposition spéciale TU39 du 4.3.5.

En vigueur du mercredi 1 juillet 2009 au vendredi 31 décembre 2010

Classement et conditions de transport.
1. Conditions de transport des matières et objets de la classe 1 :
1.1. Sous réserve des dispositions particulières propres au ministre de la défense pour ce qui concerne les matières et objets de la classe 1, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent :
― pour l'affectation, au titre du 2.2.1.1.3 et de la disposition spéciale 178 du 3.3, à une rubrique non spécifiée par ailleurs (nsa) de matières et objets explosibles non nommément mentionnés au tableau A du 3.2 et pour fixer leurs conditions de transport ;
― pour l'affectation, au titre du 2.2.1.1.3 et de la disposition spéciale 16 du 3.3, au n° ONU 0190 échantillons d'explosifs et pour fixer leurs conditions de transport ;
― pour délivrer les autorisations spéciales, au titre du 2.2.1.1.3 et de la disposition spéciale 266 du 3.3 ;
― pour délivrer les autorisations prévues dans les dispositions spéciales 271 et 272 du 3.3 ;
― pour approuver l'affectation des artifices de divertissement aux divisions de risque au titre du 2.2.1.1.7.2 et de la disposition spéciale 645 ;
― pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage P101 du 4.1.4.1 ;
― pour approuver l'emballage en commun de certains objets explosibles avec leurs moyens propres d'amorçage au titre du renvoi a du 7.5.2.2 de l'ADR et du RID et du 6.12.5 de l'ADR.
1.2. Pour les matières et objets explosibles entrant en l'état dans les approvisionnements des forces armées, le ministère de la défense (inspection de l'armement pour les poudres et explosifs) effectue, sous sa responsabilité, les opérations visées au paragraphe 1 du présent article. Il peut en être de même, à la requête du demandeur, pour les matières et objets explosibles à caractère militaire n'entrant pas en l'état dans les approvisionnements des forces armées françaises ou non destinées à celles-ci.
2. Matières autoréactives de la classe 4.1 et peroxydes organiques de la classe 5.2 :
L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent :
― pour délivrer les déclarations d'agrément au titre du 2.2.41.1.13 et du 2.2.52.1.8 ;
― pour délivrer la dérogation prévue dans la disposition spéciale 181 du 3.3 et aux 5.2.2.1.9 a et b i).
3. Matières classées sous le n° ONU 3375 de la classe 5.1 :
L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent pour approuver la classification des émulsions, suspensions et gels non sensibilisés sous la rubrique Nitrate d'ammonium, en émulsion, suspension ou gel (n° ONU 3375) dans les conditions reprises dans la disposition spéciale 309 du 3.3 et à délivrer les autorisations mentionnant les emballages, GRV et citernes pouvant être utilisés dans le cadre des instructions d'emballage P099, IBC099 et TP9 des 4.1 et 4.2, et à vérifier l'aptitude au transport en citernes des matières classées sous le n° ONU 3375 selon la disposition spéciale TU39 du 4.3.5.