JORF n°0147 du 27 juin 2009

TITRE IV : DEROGATIONS

Article 22

Dérogations concernant des transports de petites quantités ou à caractère local.

  1. Sous réserve de l'autorisation de la Commission européenne, l'autorité compétente telle que définie à l'article 5 peut, sur avis du CSPRT, fixer par arrêté des dérogations aux prescriptions des annexes A et B de l'ADR, de l'annexe du RID et du règlement annexé à l'ADN à condition que la sécurité ne soit pas compromise dans les cas suivants :

― pour le transport de petites quantités de certaines marchandises dangereuses sur le territoire national, à l'exception des matières moyennement ou hautement radioactives, pour autant que les conditions fixées pour ce transport ne soient pas plus sévères que celles établies dans les annexes I à III du présent arrêté ;

― pour le transport de marchandises dangereuses sur le territoire national en cas de transport local sur une courte distance ou de transport ferroviaire local sur des trajets désignés particuliers, faisant partie d'un processus industriel défini et strictement contrôlé dans des conditions clairement définies.

  1. Ces dérogations sont appliquées sans discrimination.

Article 23

Dérogations temporaires individuelles sur le territoire national.

  1. Sous réserve que la sécurité ne soit pas compromise, des dérogations temporaires individuelles aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées, selon les attributions précisées dans l'article 5, soit par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, après avis de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT pour des opérations de transport sur son territoire qui sont interdites par le présent arrêté ou pour des opérations dans des conditions différentes de celles prévues par le présent arrêté, pour autant que ces opérations de transport soient clairement définies et limitées dans le temps.

  2. Les dérogations temporaires sont accordées pour une durée fixée en fonction des besoins, qui ne peut dépasser cinq ans. Elles peuvent être renouvelées, après avis de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT, sur demande du bénéficiaire.

  3. Lors de toute demande, y compris lors d'un renouvellement, le demandeur doit adresser au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection une demande faisant apparaître de façon claire et synthétique :

― les dispositions réglementaires auxquelles il souhaite déroger ;

― les motifs pour lesquels il ne peut pas respecter ces dispositions ;

― les éventuelles mesures alternatives destinées à assurer un niveau de sécurité équivalent.

  1. Sauf en cas d'urgence motivée, la demande, y compris lors d'un renouvellement, doit être adressée quatre mois avant la date souhaitée d'entrée en vigueur de la dérogation.

  2. En cas d'urgence motivée, le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, selon les attributions précisées à l'article 5 précité, peut accorder une dérogation sans consulter la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT. Il en informe cette dernière lors de sa première réunion suivant la délivrance de la dérogation. La durée de validité de cette dérogation est limitée en tenant compte, notamment, de la date à laquelle cette réunion est prévue. Si le demandeur souhaite que cette dérogation soit prorogée au-delà de cette date, le renouvellement de la dérogation est soumis à l'avis de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT.

Article 24

Dérogations temporaires au titre du 1.5 et application des normes au titre des 6.2.5 et 6.8.2.7.

  1. Lorsqu'elles sont à l'initiative de l'autorité compétente française, les dérogations temporaires visées au 1.5.1 et les autorisations spéciales visées au 1.5.2 de l'ADN sont proposées et signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection selon les attributions précisées à l'article 5. Dans ce cas, la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT est informée des dérogations temporaires et des autorisations spéciales délivrées.

  2. Les dérogations temporaires visées au 1.5.1 proposées par l'autorité compétente d'une autre Partie contractante à l'ADR ou à l'ADN ou Partie au RID sont signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection selon les attributions précisées à l'article 5 après avis de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT. Toutefois, en cas d'urgence motivée, le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, selon les attributions précisées à l'article 5, peut signer les dérogations temporaires proposées sans consulter la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT. Il en informe cette dernière lors de sa première réunion suivant la signature de la dérogation.

  3. Les autorisations spéciales visées au 1.5.2 de l'ADN proposées par l'autorité compétente d'une autre Partie contractante à l'ADN sont signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection selon les attributions précisées à l'article 5. Dans ce cas, la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT est informée des autorisations spéciales délivrées.

  4. Les certificats d'agrément mentionnant les équivalences visées au titre du 1.5.3.1 de l'ADN ou les dérogations à titre d'essai dans le cadre du 1.5.3.2 de l'ADN sont délivrés dans les conditions prévues à l'article 18.

  5. La liste des dérogations temporaires mentionnées ci-dessus, signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses.

  6. La liste des normes dont l'utilisation est autorisée conformément aux 6.2.5 et 6.8.2.7 fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses.

  7. supprimé.