JORF n°0156 du 8 juillet 2009

Arrêté du 29 juin 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-1 à R. 342-8 ;

Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1998 modifié relatif à la formation des officiers de première classe de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1998 modifié relatif à la formation des officiers de deuxième classe de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la formation médicale des personnels servant à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1999 modifié relatif à la délivrance du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du brevet d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 1999 relatif à la délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 modifié relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du SMDSM ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200, et notamment son annexe ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au registre de formation à bord ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche ;

Vu l'arrêté du 11 mars 2008 relatif à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle ;

Vu l'arrêté du 26 juin 2008 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2009 relatif à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 11 mai 2009,

Arrête :

Article 1

Pour se voir délivrer le brevet de chef de quart passerelle dans les conditions mentionnées aux articles suivants, les candidats mentionnés aux articles 2,3 et 4 du présent arrêté doivent être titulaires des qualifications suivantes :

― formation à l'enseignement médical de niveau II (EM II), conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;

― certificat général d'opérateur (CGO), délivré conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé ;

― brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage, délivré conformément à l 'arrêté du 26 juillet 2013 ;

― certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie, délivré conformément à l'arrêté du 26 juillet 2013 susvisé ;

― certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire, délivré conformément à l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé.

Article 2

Le brevet de chef de quart passerelle est délivré aux candidats suivants, qui satisfont aux dispositions de l'article 1er ci-dessus :
1° Candidats titulaires :
― soit du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 susvisé ;
― soit du diplôme d'élève officier de 2e classe de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 susvisé ;
― soit du diplôme d'officier chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 11 mars 2008 susvisé,
qui justifient avoir effectué, postérieurement à leur entrée en formation de chef de quart passerelle, douze mois de navigation en qualité d'élève dans le service pont à bord de navires de commerce de jauge brute supérieure à 500 ;
2° Candidats mentionnés au b de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé qui ont obtenu le diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont, et qui justifient avoir effectué trente-six mois de navigation, dont douze mois en qualité d'officier à la passerelle à bord de navires de commerce d'une jauge brute égale ou supérieure à 200.
Il est délivré à ces candidats un brevet de chef de quart passerelle restreint aux navires de jauge brute inférieure à 3 000 ; cette restriction est supprimée sur justification de douze mois au moins de navigation, en qualité d'officier, à bord de navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 ;
3° Candidats mentionnés au a et au c de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé qui ont obtenu le diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont, et qui justifient avoir effectué six mois de navigation, en qualité d'élève dans le service pont, à bord de navires de commerce de jauge brute égale ou supérieure à 500.

Article 3

Le brevet de chef de quart passerelle restreint aux navires de jauge brute inférieure à 3 000 est délivré aux candidats titulaires du brevet de capitaine de pêche, délivré conformément à des dispositions antérieures à celles prévues aux articles 1er à 7 de l'arrêté du 31 décembre 2007 susvisé, qui remplissent les conditions suivantes :
1° Avoir suivi avec succès les formation suivantes dont le programme est précisé dans le référentiel annexé au présent arrêté (1) :
― stage passerelle ;
― stage navires-citernes ;
― module spécifique construction-exploitation-sécurité ;
― sécurité à bord des navires à passagers ;
2° Satisfaire aux dispositions de l'article 1er ci-dessus ;
3° Avoir effectué douze mois au moins de navigation, en qualité d'officier à la passerelle, à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200.
La restriction aux navires de jauge brute inférieure à 3 000 est supprimée sur justification de douze mois au moins de navigation, en qualité d'officier, à bord de navires de jauge brute égale ou supérieure à 500.

Article 4

Le brevet de chef de quart passerelle restreint aux navires de jauge brute inférieure à 3 000 est également délivré aux candidats titulaires du brevet de capitaine de pêche, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 décembre 2007 susvisé, qui satisfont aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, et qui justifient avoir effectué douze mois au moins en qualité d'officier à la passerelle à bord de navires de commerce d'une jauge brute égale ou supérieure à 200.
La restriction aux navires de jauge brute inférieure à 3 000 est supprimée sur justification de douze mois au moins de navigation en qualité d'officier à bord de navires de jauge brute égale ou supérieure à 500.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes :

> Arrêté du 25 mars 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

> L'arrêté du 25 mars 2008 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle est abrogé. Toutefois, à titre de mesure transitoire, la délivrance du brevet de chef de quart passerelle reste réglementée, pour les candidats ayant débuté leur formation avant la publication du présent arrêté, par les dispositions de l'arrêté du 25 mars 2008.
>

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Article 6

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juin 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

D. Cazé

(1) Ce programme peut être obtenu ou téléchargé en s'adressant à l'UCEM, Ecole de la marine marchande de Nantes, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 4. Mél : [email protected]. Site internet : www.ucem-nantes.fr.