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Arrêté du 24 juillet 1998

Abrogé20 décembre 2009

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret n° 85-635 du 21 juin 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande ;

Vu le décret n° 97-754 du 2 juillet 1997 portant publication des amendements à l'annexe de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille et du code de formation des gens de mer, adoptés à Londres le 7 juillet 1995 ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif aux conditions d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 28 novembre 1997,

Arrête :

Abrogé20 décembre 2009

Créé le 25 août 1998

L'admission en première année du cycle de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande s'effectue par voie de concours national, organisé chaque année au mois de mai ou de juin, et par voie de sélection sur dossier et entretien, organisée chaque année au mois de juin et de juillet, dans les conditions fixées par les articles 2 à 13 suivants.
Abrogé20 décembre 2009

Créé le 25 août 1998

Le concours est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans accomplis et de moins de vingt-trois ans au 31 décembre de l'année du concours qui remplissent les conditions d'aptitude physique et de moralité exigées pour exercer la profession de marin. La limite d'âge supérieure est reculée d'une durée égale au temps passé effectivement dans le service national actif.
Cependant, aucune limite d'âge n'est opposée aux candidats titulaires d'un brevet d'officier - commerce ou pêche - et aux candidats qui réunissent les conditions d'admission en deuxième année d'un cycle de formation d'officier.
Abrogé20 décembre 2009

Créé le 25 août 1998

La sélection sur dossier et entretien est ouverte aux candidats qui ont suivi une classe de mathématiques spéciales ou qui sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur à caractère scientifique ou technique d'un niveau au moins égal à celui de la fin du premier cycle d'études de l'enseignement supérieur et qui remplissent les conditions d'aptitude physique et de moralité exigées pour exercer la profession de marin. Aucune limite d'âge n'est opposée à ces candidats.
Abrogé20 décembre 2009

Créé le 25 août 1998

Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande fixe chaque année la date du concours prévu à l'article 2 ci-dessus, les modalités de la sélection sur dossier et entretien prévue à l'article 3 ci-dessus et le nombre de places à pourvoir au titre de chacune des deux voies de recrutement.
Abrogé20 décembre 2009

Créé le 25 août 1998

L'admission des candidats prévus au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus est subordonnée à la possession d'un baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence.
Abrogé20 décembre 2009

Créé le 25 août 1998

Le concours d'entrée ne comporte que des épreuves écrites notées de 0 à 20. Le programme de ces épreuves figure en annexe du présent arrêté (1).
Abrogé20 décembre 2009

Créé le 25 août 1998

La nature, la durée et les coefficients des épreuves du concours sont indiqués dans le tableau ci-après :
NATURE DES ÉPREUVES
DURÉE
COEFFICIENT
Français I (1) (3)
1 heure
1
Français II (1) (3)
2 heures
1
Mathématiques (2)
3 heures
3
Physique (2)
3 heures
3
Anglais I (1) (3)
1 h 30 min
1
Anglais II (1) (3)
1 h 30 min
1
Abrogé20 décembre 2009

Créé le 25 août 1998

Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet professionnel bénéficient d'une bonification de cinq points.
Abrogé20 décembre 2009

Créé le 25 août 1998

Bénéficient également d'une bonification de cinq points les candidats titulaires du baccalauréat général scientifique (série S) comportant des épreuves terminales obligatoires écrites et pratiques de technologie industrielle (ancienne série E). Cette bonification est cumulable avec celle visée à l'article 8 ci-dessus.
Abrogé20 décembre 2009

Créé le 25 août 1998

Bénéficient également d'une bonification de dix points les candidats titulaires du First Certificate ou d'un certificat équivalent délivré par une chambre de commerce et d'industrie. Cette bonification est cumulable avec celles visées aux articles 8 et 9 ci-dessus.
Abrogé20 décembre 2009

Créé le 25 août 1998

Bénéficient également d'une bonification égale à 10 % du nombre total des points obtenus aux épreuves du concours définies à l'article 7 ci-dessus les candidats visés au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus. Cette bonification est cumulable avec celles visées aux articles 8, 9 et 10 ci-dessus.
Abrogé20 décembre 2009

Créé le 25 août 1998

Les candidats déclarés admis au concours sont classés par ordre décroissant des points obtenus. En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la première épreuve à laquelle ils ont obtenu des notes différentes, ces épreuves étant classées dans l'ordre du tableau de l'article 7.
Les candidats sélectionnés sur dossier et entretien sont classés par ordre de mérite ; ces candidats prennent rang à la suite des candidats admis au concours.
Abrogé20 décembre 2009

Créé le 25 août 1998

Pour être admis en deuxième année, les candidats doivent être titulaires du certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande ; ils doivent, en outre, avoir accompli au minimum un mois de navigation en qualité d'élève postérieurement à leur admission en première année du cycle de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande.
Abrogé20 décembre 2009

Créé le 25 août 1998

Le certificat d'admissibilité en deuxième année est délivré aux candidats ayant suivi la première année du cycle de formation et ayant obtenu, à l'issue de l'année scolaire, une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire, à l'ensemble des épreuves qui figurent au tableau ci-après :
1. CONTRÔLE CONTINU DES CONNAISSANCES
Nature des matières
Coefficient
Mathématiques
5
Mécanique
4
Anglais
4
Sciences fondamentales de l'énergétique et machines
5
Dessin, technologie
2
Electricité et électronique
4
Automatique
2
Informatique
2
Navigation
4
Règles de barre, sécurité
2
Total
34
2. EXAMEN
Nature des épreuves
Durée
Coefficient
Epreuves écrites
Sciences fondamentales de l'énergétique et machines
3 heures
4
Electricité, électronique, automatique
3 heures
4
Carte marine et calculs de navigation
2 heures
4
Epreuve orale
Anglais
4
Total
16
Total général
50
Toute note zéro est éliminatoire.
Abrogé20 décembre 2009

Créé le 25 août 1998

Pour être admis en troisième année du cycle de formation, les candidats doivent être titulaires du certificat d'admissibilité en troisième année du cycle de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande ; ils doivent, en outre, avoir accompli au minimum trois mois de navigation en qualité d'élève postérieurement à leur admission en première année du cycle de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande.
Abrogé20 décembre 2009

Créé le 25 août 1998

Le certificat d'admissibilité en troisième année est délivré aux candidats ayant suivi la deuxième année du cycle de formation et ayant obtenu, à l'issue de l'année scolaire, une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire, à l'ensemble des épreuves qui figurent au tableau ci-après :
1. CONTRÔLE CONTINU DES CONNAISSANCES
Nature des matières
Coefficient
Résistance des matériaux
2
Anglais
3
Droit
2
Machines
4
Lecture de plans
3
Electricité et électronique
4
Automatique
2
Informatique
2
Navigation
4
Règles de barre
2
Manoeuvre, construction
2
Sécurité
2
Exploitation
2
Total
34
2. EXAMEN
Nature des épreuves
Durée
Coefficient
Epreuves écrites
Machines
3 heures
4
Electricité, électronique, automatique
3 heures
4
Carte marine et calculs de navigation
2 heures
4
Epreuve orale
Anglais
4
Total
16
Total général
50
Toute note zéro est éliminatoire.
Abrogé20 décembre 2009

Créé le 25 août 1998 · En vigueur du 28 septembre 2007 au 19 décembre 2009

L'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande comporte des épreuves dont la nature, la durée et les coefficients sont donnés dans le tableau ci-après :
NATURE DES ÉPREUVES
COEFFICIENT
Groupe I
Epreuves écrites :
Anglais (1) (durée : 2 heures)
2
Statique du navire (durée : 2 heures)
2
Epreuves orales :
Anglais (épreuve anticipée)
2
Droit
2
Sécurité
2
Total
10
Groupe II
Simulateur de machines (épreuve anticipée)
4
Epreuves d'application :
Machines
2
Electrotechnique
2
Electronique
2
Automatique
2
Epreuves écrites :
Electrotechnique et électronique (durée : 3 heures)
2
Machines, automatique et lecture de plan (durée : 3 heures)
2
Epreuves orales :
Machines
1
Electrotechnique et électronique
2
Automatique
1
Total
20
Groupe III
Simulateur de navigation (épreuve anticipée)
4
Epreuve d'application :
Cartes, calculs de navigation, instruments et documents nautiques
4
Epreuves orales :
Météorologie
3
Statique du navire
3
Règles de barre, feux, balisage
3
Construction et exploitation
3
Total
20
Total général
50
Abrogé20 décembre 2009

Créé le 25 août 1998

L'arrêté du 26 décembre 1997 relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande est abrogé.
Abrogé20 décembre 2009

Créé le 25 août 1998

Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

C. Serradji

Abrogé depuis le dimanche 20 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 24 novembre 2009art. 18

En vigueur du mardi 25 août 1998 au samedi 19 décembre 2009

Arrêté du 24 juillet 1998
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21